Par un arrêt rendu le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les limites de la liberté d’expression des agents publics. Un greffier des services judiciaires a diffusé plusieurs messages à caractère haineux et violent sur le réseau social Twitter sous l’usage d’un pseudonyme. L’autorité investie du pouvoir de nomination a prononcé la révocation de l’intéressé par un arrêté daté du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du fonctionnaire par un jugement du douze juillet deux mille vingt-trois. L’agent interjette appel en soutenant que la sanction est disproportionnée au regard de l’infirmation partielle de sa condamnation pénale initiale. Il invoque également l’absence de perturbation du service et ses évaluations professionnelles favorables pour contester la gravité de la mesure prise. Le juge administratif doit déterminer si des propos haineux tenus hors service justifient la sanction la plus lourde de l’échelle disciplinaire. La Cour confirme la légalité de la révocation en soulignant la méconnaissance flagrante des devoirs de dignité et de réserve incombant à tout fonctionnaire. La solution repose sur la caractérisation d’un manquement grave aux obligations déontologiques (I) justifiant une sanction proportionnée aux fonctions de l’agent (II).
I. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations déontologiques
A. L’indépendance de la qualification administrative des faits
Le juge administratif définit souverainement la faute disciplinaire sans être lié par l’issue finale des poursuites engagées devant les juridictions répressives. La décision rappelle que « l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose qu’en ce qui concerne les constatations de fait ». Bien que la Cour de cassation ait annulé partiellement certains chefs d’accusation le vingt juin deux mille vingt-trois, la matérialité des publications demeure. L’agent ne peut contester avoir diffusé des messages appelant à la haine en raison de l’origine ou de la religion sur son compte. Ces constatations matérielles servent de support nécessaire à la qualification juridique opérée par l’administration pour sanctionner le comportement fautif du fonctionnaire concerné. L’autonomie du droit disciplinaire permet ainsi de retenir une faute même en cas de relaxe partielle devant la Cour d’appel de Limoges.
B. L’exigence de dignité étendue à la vie privée
Les obligations déontologiques poursuivent l’agent public au-delà du temps de service pour protéger l’image et la crédibilité de l’institution qu’il représente. La Cour affirme qu’un « agent public ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance et à aucun moment » selon les principes statutaires. L’utilisation d’un pseudonyme ne saurait occulter la violence des propos suprématistes et antisémites tenus par l’agent sur les réseaux de communication électronique. Cette liberté d’expression doit impérativement s’exercer dans la limite du devoir de neutralité et de réserve pour garantir la confiance des citoyens. Les manquements caractérisés aux devoirs de dignité et de réserve justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire nonobstant le caractère privé de la diffusion. La gravité de ces agissements impose alors une réflexion sur l’adéquation de la sanction choisie par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
II. La proportionnalité de la sanction au regard des fonctions exercées
A. Le contrôle restreint de l’adéquation de la sanction disciplinaire
Le juge de l’excès de pouvoir vérifie que la sanction administrative ne présente pas un caractère manifestement excessif par rapport à la faute commise. L’administration dispose d’un large pouvoir pour choisir la mesure adéquate parmi les quatre groupes de sanctions prévus par le statut général des fonctionnaires. La Cour examine si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle-ci respecte le principe de proportionnalité. Le requérant invoquait ses bons états de service et l’absence de répercussions directes sur le fonctionnement quotidien de sa juridiction d’affectation habituelle. Cependant, le juge estime que la méconnaissance des obligations fondamentales prime sur les qualités professionnelles démontrées par l’agent dans l’exercice de ses tâches. Ce contrôle de proportionnalité aboutit à la validation de la révocation en raison de la nature particulière des missions confiées au corps des greffiers.
B. L’incompatibilité absolue des propos haineux avec le service de la justice
La sanction de dernier recours est validée lorsque le comportement de l’agent porte une atteinte irrémédiable à la dignité des fonctions judiciaires exercées. Les propos violents et hostiles aux institutions de la République apparaissent « par nature incompatibles avec l’exercice de la profession de greffier » selon les juges. La qualité de collaborateur direct du magistrat impose une intégrité parfaite pour assurer l’impartialité perçue du service public de la justice par les justiciables. La circonstance que les messages ne visaient pas directement la hiérarchie ne saurait atténuer la gravité exceptionnelle des provocations à la haine publique. La Cour rejette donc la requête en confirmant le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du douze juillet deux mille vingt-trois par cet arrêt. La protection des valeurs républicaines et de la neutralité du service public légitime ici le retrait définitif de l’agent de ses fonctions statutaires.