Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 27 novembre 2025, n°23BX02818

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 27 novembre 2025 s’inscrit dans le contentieux classique de la discipline au sein de la fonction publique hospitalière. Une aide-soignante a fait l’objet d’une mesure de mise à la retraite d’office par la directrice de son établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cette décision faisait suite à des signalements de maltraitance envers une personne vulnérable et à des rapports dénonçant un comportement irrespectueux envers les collègues de travail. L’agent a sollicité l’annulation de cette sanction devant le tribunal administratif de Limoges qui a accueilli sa demande par un jugement en date du 19 septembre 2023. L’administration a interjeté appel de cette décision en soutenant que la gravité des fautes justifiait légalement la rupture définitive des liens contractuels avec son employée. La juridiction d’appel doit déterminer si la sanction de mise à la retraite d’office demeure proportionnée malgré l’ancienneté et les excellents états de service de l’intéressée. La cour confirme l’annulation de la sanction car la matérialité des griefs les plus graves n’est pas établie avec une certitude suffisante par l’autorité administrative.

I. L’exactitude limitée de la matérialité des faits fautifs

A. L’insuffisance de preuve quant aux violences physiques

L’autorité disciplinaire fondait sa décision sur des faits de maltraitance qu’elle estimait caractérisés par la présence d’ecchymoses sur une résidente de l’établissement d’accueil. La cour administrative d’appel de Bordeaux relève toutefois que « ce geste n’est toutefois pas décrit avec précision » par les différents témoins directs présents lors des faits. Elle souligne également que l’hématome constaté sur la main de la personne vulnérable ne peut être imputé avec certitude à l’intervention de l’agent hospitalier concerné. L’absence de lien direct établi par le médecin coordonnateur prive ainsi le grief de sa substance principale concernant la violence physique initialement reprochée à l’aide-soignante. Cette fragilité probatoire sur les faits de violence conduit le juge à examiner les autres comportements agressifs mentionnés dans le dossier de la procédure disciplinaire.

B. La persistance de manquements comportementaux avérés

Si les violences physiques sont écartées, la cour reconnaît néanmoins que « le comportement de violence verbale » de l’intéressée constitue une faute de nature à justifier une sanction. Elle valide également les griefs relatifs à des actes agressifs envers des collègues survenus plusieurs années auparavant en dépit des dénégations répétées de la requérante en défense. Ces éléments factuels caractérisent une méconnaissance des obligations professionnelles de respect et de pondération attendues de la part d’un personnel de santé qualifié au quotidien. La matérialité des faits étant partiellement établie, la juridiction administrative doit désormais se prononcer sur l’adéquation de la mesure de mise à la retraite d’office retenue.

II. Le contrôle de proportionnalité face à la sévérité de la sanction

A. L’exigence d’une adéquation entre la faute et la mesure

Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si la sanction choisie par l’administration n’est pas manifestement excessive au regard de la gravité réelle des fautes constatées. La mise à la retraite d’office appartient à la catégorie la plus sévère des mesures disciplinaires prévues par le code général de la fonction publique hospitalière. La cour estime que l’administration a pris une « sanction disproportionnée » en optant pour cette extrémité alors que les faits de maltraitance les plus graves ont été écartés. Cette solution illustre la volonté du juge administratif de limiter le pouvoir discrétionnaire de l’employeur dans le choix des mesures d’exclusion définitive du service public hospitalier.

B. L’influence déterminante de la carrière de l’agent

L’appréciation de la proportionnalité intègre nécessairement les antécédents professionnels et la qualité globale des services rendus par l’agent public tout au long de sa carrière. La cour administrative d’appel souligne que la « manière de servir a donné satisfaction durant plus de vingt-cinq ans sans antécédent disciplinaire » notable jusqu’aux incidents récents. Cette longue période d’activité irréprochable agit comme une circonstance atténuante rendant l’exclusion définitive injustifiée par rapport aux seuls manquements verbaux résiduels de l’aide-soignante. Le rejet de la requête de l’établissement confirme la protection des agents contre des sanctions rompant brutalement une carrière jusque-là exemplaire et jugée pleinement satisfaisante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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