La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 27 novembre 2025, précise les conditions de reconnaissance d’une rechute pour un fonctionnaire de police.
Un brigadier-chef a bénéficié d’un congé de maladie pour un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service entre février 2017 et avril 2018. Après une reprise d’activité, l’intéressé a sollicité la reconnaissance d’un second arrêt de travail débutant le 2 juillet 2019 au titre d’une rechute professionnelle. L’administration a refusé cette demande et a placé l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé après l’épuisement de ses droits à congés ordinaires.
Le Tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions le 8 novembre 2023 en considérant que les troubles étaient constitutifs d’une rechute de la pathologie initiale. L’administration a formé appel contre ce jugement tandis que le fonctionnaire demandait la requalification de sa maladie en accident de service pour l’épisode de 2019. La juridiction d’appel doit déterminer si des troubles psychologiques survenant après un nouvel événement professionnel peuvent être légalement qualifiés de rechute d’une affection consolidée.
Les juges considèrent que la rechute suppose une évolution des séquelles sans intervention d’un événement extérieur, ce qui exclut l’imputabilité au service dans cette espèce. La rigueur de l’analyse du lien de causalité commande la solution juridique avant que ne soient examinées les conséquences sur la situation administrative du fonctionnaire.
I. La caractérisation rigoureuse de la notion de rechute
A. L’exigence d’un lien d’exclusivité avec la pathologie initiale
L’arrêt définit la rechute comme une « modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente ». Cette notion juridique exige que les nouveaux troubles soient une « conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine », interdisant toute intervention d’une cause étrangère. La Cour administrative d’appel de Bordeaux applique ici les critères classiques de l’imputabilité au service aux agents publics régis par l’ordonnance du 19 janvier 2017.
La preuve d’une « évolution spontanée des séquelles » est indispensable pour ouvrir droit au régime protecteur du congé pour invalidité temporaire sans nouvelle instruction administrative. L’absence de consolidation définitive de la pathologie initiale facilite généralement cette reconnaissance, mais le juge administratif maintient une exigence de causalité directe et unique. Le droit des agents à une prise en charge par l’administration est ainsi strictement subordonné à l’origine traumatique ou pathologique du trouble constaté médicalement.
B. L’éviction de la rechute par l’existence d’un événement professionnel nouveau
Dans le litige présent, le second épisode dépressif est apparu après le refus opposé par la hiérarchie à une demande d’aménagement des horaires de travail. Les juges relèvent que ce fait déclencheur constitue une cause distincte de l’accident de service ayant provoqué le premier congé de maladie du fonctionnaire de police. Les nouveaux troubles « ne constituent donc pas une conséquence exclusive de la dépression antérieure » car ils résultent d’un événement professionnel récent et autonome.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte ainsi la qualification de rechute retenue à tort par les premiers juges du Tribunal administratif de Pau. Cette position jurisprudentielle rappelle que l’identité de nature entre deux pathologies ne suffit pas à établir un lien de causalité juridique en l’absence de continuité. Si la définition de la rechute restreint l’accès au régime de l’imputabilité, elle justifie par extension la légalité des mesures de gestion prises par l’administration.
II. La légalité des mesures de gestion administrative de l’agent
A. La validité du placement en disponibilité d’office après épuisement des droits
L’administration a décidé de placer le brigadier-chef en disponibilité d’office après avoir constaté l’épuisement total de ses droits statutaires à un congé de maladie ordinaire. Le requérant contestait la régularité de cette mesure en invoquant un vice de procédure lors de la consultation de la commission de réforme en septembre 2020. La juridiction d’appel rejette cet argument en précisant que cet avis médical concernait uniquement l’instruction de la demande d’imputabilité et non la mesure de disponibilité.
L’autorité administrative n’était pas tenue de recueillir un avis préalable pour régulariser la situation d’un agent incapable de reprendre ses fonctions après ses congés. Cette décision assure la sécurité juridique de la gestion des ressources humaines tout en maintenant l’agent dans une position statutaire régulière durant l’examen de ses droits. Le juge administratif privilégie ici l’efficacité administrative face aux contestations procédurales qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision de placement.
B. L’absence de droit au maintien provisoire du traitement sans saisine régulière
Le fonctionnaire invoquait également le bénéfice d’un placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant la période d’instruction de sa demande initiale. La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que l’intéressé n’apporte aucun élément prouvant le respect des « forme et délai de saisine de l’administration ». Le non-respect des procédures déclaratives prévues par le décret du 14 mars 1986 prive le demandeur de la garantie de maintien de son plein traitement.
Le placement en disponibilité d’office est jugé « sans incidence sur la légalité » de la décision finale portant sur la reconnaissance de l’imputabilité au service. L’arrêt confirme la sévérité du juge administratif envers les agents négligeant les formalités substantielles nécessaires à l’octroi des protections sociales liées aux risques professionnels. Cette solution rappelle que la protection des droits des fonctionnaires exige une collaboration active et diligente de ces derniers avec les services de gestion administrative.