La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 27 novembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger, entré à Mayotte durant son enfance, disposait d’un titre de séjour limité à ce territoire jusqu’en 2020. Il a rejoint le département de La Réunion sans obtenir l’autorisation spéciale requise par les dispositions législatives en vigueur. Suite à un contrôle d’identité, l’autorité administrative a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation le 10 mars 2025, décision dont l’intéressé a relevé appel. Le requérant invoquait notamment l’incompétence du signataire de l’acte et une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale. La question se posait de savoir si le séjour irrégulier consécutif au non-respect des limites territoriales permettait d’édicter un éloignement sans délai. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. L’analyse de cette décision conduit à examiner la validation de la mesure d’éloignement avant d’étudier la confirmation des mesures accessoires.
**I. La validation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français**
**A. Une appréciation restrictive de l’intégration dans le département de résidence**
La Cour souligne que si l’intéressé justifie d’une résidence régulière à Mayotte, ces éléments n’emportent pas son intégration à La Réunion. Les juges relèvent que « ces circonstances ne sont pas de nature à établir son intégration dans le département de La Réunion ». Le droit positif distingue ici nettement les différents territoires ultramarins quant aux droits attachés aux titres de séjour délivrés. L’absence d’activité professionnelle et le caractère récent des attaches sentimentales dans le nouveau département de résidence pèsent dans l’appréciation souveraine. Le transfert des intérêts n’est pas caractérisé, malgré l’hébergement du requérant chez sa mère et son beau-père de nationalité française. Cette absence d’ancrage local détermine alors l’examen de la proportionnalité de l’atteinte portée à la situation personnelle de l’appelant.
**B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale**
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles garantissant le respect de la vie privée et familiale est écarté avec fermeté. La juridiction administrative considère que la décision d’éloignement ne porte pas une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ». Elle note que l’intensité des liens avec la fratrie résidant sur le territoire national n’est pas suffisamment établie par les pièces. Le statut précaire du séjour, né du franchissement de la limite territoriale de Mayotte sans autorisation, fragilise la protection juridique du requérant. La Cour maintient ainsi une séparation étanche entre la régularité du séjour sur un territoire spécifique et le droit au maintien global. La légalité de l’obligation de quitter le territoire étant établie, le juge se prononce sur la validité des mesures de contrainte.
**II. La confirmation des mesures accessoires à l’éloignement sans délai**
**A. La caractérisation légale du risque de soustraction à la mesure d’éloignement**
Le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Les juges s’appuient sur le fait que l’intéressé est entré à La Réunion « sans disposer de l’autorisation spéciale prévue » par la loi. En outre, le défaut de sollicitation d’un titre de séjour après l’expiration de ses droits à Mayotte renforce la présomption de risque. Pour la Cour, « cette situation est de nature à établir qu’il existe un risque que » l’intéressé se soustraie à la décision. Le raisonnement suit scrupuleusement les critères légaux définissant les cas où l’autorité peut refuser un départ volontaire pour assurer l’exécution. La reconnaissance de ce risque fonde par voie de conséquence la sévérité de la mesure d’interdiction de retour venant clore l’arrêté.
**B. La proportionnalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire**
La mesure d’interdiction de retour pour une durée d’un an est jugée légale au regard des critères de l’ancienneté des liens. La Cour estime que l’absence de transfert du centre des intérêts à La Réunion justifie la durée de cette mesure d’interdiction territoriale. Elle écarte le grief de disproportion en relevant que la famille peut maintenir des liens par des visites dans le pays d’origine. Les magistrats considèrent que les membres de la famille « sont susceptibles de lui rendre visite dans ce pays » compte tenu de leur nationalité. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif contrôle les effets de l’irrégularité du séjour sur les droits fondamentaux. L’appelant est ainsi renvoyé à sa situation de précarité administrative initiale faute d’avoir respecté les procédures de mobilité entre les départements.