La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2025, précise les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les mesures d’assignation à résidence. Un ressortissant étranger, libéré d’un établissement pénitentiaire, contestait son maintien forcé dans un département éloigné de ses attaches familiales et de sa résidence habituelle. L’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation à la suite de condamnations pénales pour violences. Le tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 24 mars 2025, avait initialement rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’acte administratif contesté. Le requérant soutenait devant les juges d’appel que la décision préfectorale méconnaissait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question posée consistait à déterminer si l’absence de preuves matérielles d’une domiciliation effective permettait à l’administration d’imposer un lieu de résidence géographique contraignant. La Cour confirme la légalité de l’arrêté en considérant que l’autorité administrative a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du demandeur.
I. La régularité de l’exercice du pouvoir de police administrative spéciale A. Une motivation conforme aux exigences du code de l’entrée et du séjour L’acte administratif énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la nécessité de surveiller la présence de l’étranger sur le territoire national. La Cour juge que l’arrêté « satisfait à l’obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code ». Les magistrats relèvent que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, justifiant ainsi le recours à une mesure de contrainte pour une durée déterminée. Le préfet a mentionné avec précision la situation administrative du requérant tout en soulignant les nécessités de l’ordre public liées à son parcours pénal.
B. L’effectivité de l’examen particulier de la situation individuelle Le grief tiré d’un défaut d’examen sérieux est écarté par la Cour au regard des informations recueillies durant la phase préalable à l’éloignement. L’autorité administrative a relevé que l’intéressé ne s’était prévalu d’aucun élément de domiciliation particulier lors de son audition par les services de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait ignoré des circonstances essentielles au moment de définir les modalités de l’assignation. Les juges confirment ainsi la diligence du représentant de l’État dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique à l’encontre des étrangers.
II. La proportionnalité de l’assignation face au droit à la vie privée A. L’exigence de preuves tangibles quant à la réalité de la résidence Le requérant prétendait disposer d’un hébergement stable et de liens familiaux intenses dans un département voisin de celui de son assignation d’office. La Cour souligne néanmoins que l’intéressé « ne démontre pas qu’il justifiait d’une domiciliation chez cette dernière » par la simple production d’une attestation. Les magistrats estiment que les éléments fournis ne permettent pas d’établir la persistance d’une résidence effective à l’adresse indiquée sur d’anciens documents professionnels. Cette exigence probatoire stricte renforce la validité du choix géographique opéré par le préfet pour assurer le suivi effectif de l’individu.
B. La conciliation entre le respect de la vie familiale et l’ordre public L’atteinte portée à la vie privée est considérée comme limitée dès lors que l’intéressé n’établit pas entretenir des relations suivies avec ses enfants mineurs. La décision conclut que l’autorité n’a pas « porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale » garanti conventionnellement. La nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement prévaut sur le souhait de l’étranger de résider dans une localité dépourvue de tout justificatif de domicile. L’arrêt valide ainsi une mesure dont les modalités demeurent adaptées à l’objectif de police administrative poursuivi par les services de l’État.