Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 27 novembre 2025, n°25BX00985

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 27 novembre 2025, un arrêt précisant les conditions de validité d’une mesure d’éloignement administratif. La juridiction examine si une demande de réexamen d’asile ou une réforme législative affectent la force exécutoire d’une décision d’éloignement prise antérieurement. Un ressortissant étranger est entré en France en 2021 et a vu sa demande d’asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet lui a imposé une obligation de quitter le territoire en janvier 2023, mais l’intéressé a sollicité ultérieurement le réexamen de son dossier. L’administration a prononcé, en mars 2025, une interdiction de retour d’un an accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence prise sur un fondement textuel récent. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé contre cet arrêté préfectoral par un jugement rendu le 28 mars 2025. Le requérant soutient en appel que la mesure initiale était devenue caduque et que l’interdiction de retour méconnaît son droit à la vie privée. La question posée à la cour concerne l’effet d’une demande d’asile sur une mesure d’éloignement préexistante et l’application immédiate de la loi nouvelle. La cour rejette la requête en confirmant que le droit au maintien sur le territoire n’interrompt que temporairement l’exécution de la décision administrative initiale.

I. Le maintien de la validité de l’obligation de quitter le territoire français

A. L’absence d’abrogation par la demande d’asile ultérieure

Le juge administratif rappelle que la protection accordée au demandeur d’asile n’entraîne pas l’annulation automatique d’une décision d’éloignement déjà prise par l’autorité préfectorale. L’arrêt énonce que « la délivrance […] d’une attestation de demande d’asile n’a pas eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français édictée précédemment ». Cette pièce administrative constitue seulement un empêchement temporaire à l’exécution forcée de la mesure tant que le droit au maintien sur le territoire subsiste. Le rejet définitif de la demande de réexamen par l’office des réfugiés rétablit ainsi la possibilité pour l’administration de mettre en œuvre l’éloignement initial.

B. La soumission de l’assignation à résidence au droit nouveau

Le requérant invoquait la caducité de l’obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions législatives antérieures à la loi de 2024. La cour rejette ce raisonnement en précisant que les nouvelles règles régissent les situations d’assignation à résidence et non la validité intrinsèque de l’éloignement. Les juges d’appel considèrent que ces dispositions étaient applicables à la date de l’arrêté contesté puisque la mesure d’éloignement avait été prise récemment. L’autorité administrative peut légalement assigner à résidence l’étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable si l’obligation de quitter le territoire date de moins de trois ans.

II. La légalité proportionnée de l’interdiction de retour sur le territoire

A. L’appréciation encadrée des critères de l’interdiction de retour

L’interdiction de retour sur le territoire français doit faire l’objet d’une motivation spécifique reposant sur les critères définis par le code de l’entrée et du séjour. Le préfet examine la durée de présence de l’intéressé, ses liens familiaux, ses antécédents de mesures d’éloignement et la menace éventuelle pour l’ordre public. Le juge relève que la durée de l’interdiction de retour, fixée ici à une année, reste bien inférieure au maximum légal de cinq années prévu. Cette modulation temporelle témoigne d’une prise en compte réelle des circonstances particulières de l’espèce par l’autorité préfectorale lors de l’édiction de l’acte.

B. La protection restreinte de la vie privée face aux impératifs d’éloignement

La juridiction écarte le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne des droits de l’homme. L’intéressé ne démontre pas l’existence de relations d’une intensité particulière en France malgré la présence de certains membres de sa parenté sur le sol national. Le fait d’être célibataire et sans charge de famille affaiblit considérablement l’argumentation relative à une atteinte disproportionnée aux intérêts personnels et familiaux du requérant. La possession d’un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à faire obstacle à une mesure d’interdiction de retour dans ces conditions.

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Hassan KOHEN
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