La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 27 novembre 2025, une décision relative à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, père de trois enfants, contestait l’arrêté lui imposant de quitter la France sans délai et fixant une interdiction de retour. L’administration avait également prononcé une interdiction de séjour de deux ans, malgré les attaches familiales et privées invoquées par le requérant en instance. Le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté sa demande initiale en janvier 2025, conduisant l’intéressé à porter le litige devant la juridiction d’appel. La question posée aux juges concernait la réalité de la contribution du père à l’entretien de ses enfants pour bénéficier d’une protection légale. La cour confirme le jugement attaqué, estimant que l’absence de preuve d’une participation effective à l’éducation de l’enfant justifie le maintien de l’éloignement. L’analyse portera d’abord sur l’appréciation rigoureuse de la réalité des liens familiaux (I) avant d’envisager la validation des mesures d’éloignement et d’interdiction (II).
I. L’appréciation rigoureuse de la réalité des liens familiaux et de l’intérêt supérieur
A. Le défaut de preuve d’une contribution effective à l’entretien de l’enfant
La protection prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers exige une participation matérielle et affective constante à la vie de l’enfant. La cour relève que « le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation » de son fils mineur résidant auprès de sa mère. Les quelques virements bancaires produits par l’intéressé ne sont pas nominatifs et ne permettent pas d’attester d’une aide financière régulière sur la durée. Le simple lien de filiation est insuffisant pour paralyser une mesure d’éloignement sans la preuve d’une charge effective assumée par le parent étranger.
B. La conciliation délicate entre vie familiale et antécédents de séjour irrégulier
Le droit au respect de la vie familiale doit être mis en balance avec les impératifs de l’ordre public et la régularité du séjour. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré plusieurs mesures d’éloignement antérieures et des condamnations pénales pour des faits de violences physiques conjugales. Bien que le requérant dispose d’un droit de visite, la cour observe que ces rencontres avec ses enfants aînés ont été exercées de manière discontinue. La mesure attaquée ne porte pas une « atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » de séjour opposé par l’autorité administrative compétente.
Cette absence de protection légale permet ainsi à l’administration de mettre en œuvre ses prérogatives de police des étrangers avec une sévérité juridique assumée.
II. La validation jurisprudentielle des mécanismes d’éloignement et d’interdiction de retour
A. L’opérance limitée des moyens procéduraux face au refus de titre de séjour
Le requérant invoquait l’irrégularité de la consultation d’un fichier de police pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. La juridiction écarte ce grief car la mesure est fondée sur le refus de délivrance d’un titre de séjour et non sur la menace. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier des antécédents judiciaires est jugé « inopérant » puisque le fondement légal de l’acte est autonome. Cette solution confirme que l’illégalité d’une procédure annexe n’affecte pas une décision d’éloignement reposant sur la constatation objective d’un défaut de droit.
B. La proportionnalité d’une interdiction de retour fondée sur l’insoumission aux mesures passées
L’autorité administrative peut assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour pour une durée limitée en l’absence de départ volontaire. La cour juge que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant cette interdiction à deux ans compte tenu des antécédents du requérant. L’intéressé avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’ordre d’éloignement lors de son audition par les services de sécurité. L’arrêt souligne que le risque de soustraction à la mesure justifie pleinement le refus d’un délai de grâce et le prononcé d’une sanction.