Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 27 novembre 2025, n°25BX01458

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 27 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’une fin d’hébergement pour une famille.

Une ressortissante étrangère conteste la décision de l’autorité administrative mettant fin à son maintien dans un lieu d’hébergement pour elle et son fils.

L’intéressée entre en France en juin 2022 et sollicite l’asile avant que sa demande ne soit définitivement rejetée par la juridiction spécialisée en décembre 2024.

Son enfant, né en août 2022, fait l’objet d’une demande d’asile distincte déposée tardivement après le premier rejet opposé par l’administration à sa mère.

Le tribunal administratif de Limoges rejette la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le 24 mars 2025 en formation de magistrat désigné.

L’appelante soutient notamment que la situation de son fils n’a pas été examinée individuellement et que ses droits fondamentaux sont ainsi gravement méconnus.

Le litige porte sur la validité du terme des conditions matérielles d’accueil lorsque l’enfant est né avant l’entretien d’asile du parent demandeur initial.

La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que la décision d’asile est réputée commune aux deux membres de la famille présents lors de l’entretien.

I. L’unicité de la procédure d’asile au sein de la cellule familiale

A. La présomption d’examen global des craintes par l’autorité administrative

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que la demande d’un parent est regardée comme présentée en son nom et celui des mineurs.

La cour rappelle que les décisions prises par l’administration « sont réputées avoir été édictées également à l’encontre » du fils mineur de l’appelante dans cette espèce.

Cette règle s’applique impérativement dès lors que le mineur est né avant l’entretien individuel mené par l’office en présence du parent demandeur de la protection.

L’intéressée ne pouvait donc pas valablement invoquer l’existence d’une procédure d’asile distincte pour prolonger son maintien dans les lieux d’hébergement réservés aux demandeurs.

Le juge administratif consacre une vision unifiée du contentieux de l’asile afin d’éviter le dépôt de demandes successives ralentissant l’exécution des mesures de sortie.

B. L’extinction automatique du droit au maintien dans les lieux d’hébergement

Le droit au maintien dans un lieu d’hébergement prend fin au terme du mois au cours duquel le droit de séjour sur le territoire expire.

La décision administrative constate simplement l’extinction des droits à l’issue de la procédure de demande de protection internationale devenue définitive pour toute la famille.

Les magistrats relèvent que « l’hébergement de l’appelante et de son fils au titre de l’examen de leur demande d’asile a pris fin » en janvier 2025.

La prolongation gracieuse accordée par l’administration jusqu’à la fin du mois suivant ne constitue pas une erreur de droit mais une simple mesure de bienveillance.

L’absence de craintes de persécution propres à l’enfant justifie ici l’application rigoureuse du calendrier légal de sortie des dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile.

II. La nature juridique et la portée de la décision de sortie d’hébergement

A. L’inopérance des moyens relatifs à la protection des droits fondamentaux

L’appelante invoque la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à la dignité pour contester la fin de sa prise en charge matérielle.

Le juge écarte ces arguments en soulignant que la décision de sortie n’emporte pas par elle-même l’expulsion effective et immédiate des occupants devenus sans titre.

Il est précisé que l’acte « n’a pas pour effet de priver effectivement l’appelante de son hébergement dès lors que son expulsion » demeure conditionnée juridiquement.

Les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant sont jugées inopérantes à ce stade de la procédure purement informative de fin de droits.

Cette solution distingue l’acte administratif constatant la fin du droit à l’hébergement de la mesure matérielle d’évacuation nécessitant une intervention ultérieure du juge compétent.

B. La garantie constitutionnelle d’un contrôle juridictionnel préalable à l’expulsion

L’évacuation forcée d’un lieu d’hébergement nécessite impérativement la saisine du juge des référés par l’autorité administrative ou le gestionnaire mandaté du centre d’accueil.

Le magistrat doit alors vérifier que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence ainsi qu’une utilité certaine.

L’arrêt mentionne que l’expulsion « ne peut être ordonnée que par le juge des référés du tribunal administratif » statuant sur le fondement des textes applicables.

Cette protection garantit un examen ultime de la situation de vulnérabilité familiale avant toute mesure privative de logement ordonnée par la puissance publique compétente.

La requête d’appel est finalement rejetée car la décision contestée se borne à tirer les conséquences juridiques du rejet définitif de la demande d’asile.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture