Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 29 avril 2025, n°24BX01990

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 29 avril 2025, examine la légalité d’un éloignement assorti d’une interdiction de retour. L’intéressé, présent sur le sol national depuis son enfance, invoque la méconnaissance de ses liens personnels pour contester la mesure administrative de contrainte. L’administration lui oppose un maintien irrégulier de longue date ainsi qu’une menace réelle pour l’ordre public caractérisée par des condamnations pénales répétées. Après un rejet de ses prétentions par le tribunal administratif de Bordeaux le 12 juillet 2024, le requérant sollicite l’annulation globale de l’arrêté préfectoral. Le litige repose sur l’équilibre entre la protection de la vie privée et les impératifs de sécurité publique lors de l’édiction des mesures d’éloignement.

I. La confirmation de la mesure d’éloignement malgré l’ancienneté du séjour

A. Une motivation administrative jugée suffisante et régulière

L’autorité administrative a fondé sa décision sur le maintien irrégulier du ressortissant étranger après l’expiration de son titre de séjour en mai 2014. La juridiction d’appel considère que « le préfet a satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait » en dépit d’une description non exhaustive. L’arrêté précise en effet la situation matrimoniale de l’intéressé ainsi que la durée de son séjour illégal sur le territoire de la République. Les magistrats écartent ainsi les griefs relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte par une adoption de motifs du premier juge. L’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne constitue pas davantage un vice de procédure dans cette espèce. L’administration n’était saisie d’aucune demande de renouvellement, rendant inopérantes les critiques relatives aux garanties procédurales liées à l’examen d’un droit au séjour.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée

Le requérant invoquait le bénéfice des dispositions garantissant le respect de la vie privée et familiale en raison d’une présence continue depuis l’enfance. La cour relève toutefois que l’intéressé « ne justifie pas avoir travaillé durant la dizaine d’années » suivant l’obtention de son diplôme professionnel en 2014. Son insertion sociale est gravement compromise par la commission de nombreux délits routiers et de trafics de stupéfiants ayant entraîné des peines d’emprisonnement. Les attaches sentimentales alléguées avec une ressortissante nationale ne sont pas démontrées par une attestation unique et peu circonstanciée produite au dossier. Dès lors, l’atteinte portée aux liens personnels ne présente pas un caractère disproportionné au regard des motifs de l’éloignement et de l’ordre public. L’erreur manifeste d’appréciation est écartée puisque la situation globale de l’individu ne permet pas de faire échec à l’exécution de la mesure.

II. L’annulation de l’interdiction de retour pour méconnaissance des critères légaux

A. L’omission d’un critère obligatoire dans l’examen de la situation

L’administration a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans sans délai de départ volontaire. La cour rappelle que l’autorité administrative doit impérativement tenir compte de quatre critères distincts pour fixer la durée de cette mesure d’interdiction. L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose notamment l’examen de la durée de présence. Or, il ressort des pièces que le préfet, bien qu’informé du parcours du requérant, « a omis de tenir compte de cette circonstance » essentielle. Cette durée de présence, s’étendant sur plus de vingt ans, constitue pourtant un élément substantiel de l’appréciation des conséquences de la décision. L’omission de cet élément de fait entache la décision d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de l’étranger faisant l’objet d’un éloignement.

B. La sanction de l’erreur de droit commise par l’autorité préfectorale

La juridiction administrative de Bordeaux censure l’interdiction de retour au motif que l’administration a commis une erreur de droit dans l’application de la loi. L’annulation de cette décision accessoire n’entraîne toutefois pas l’illégalité de la mesure d’éloignement principale qui demeure parfaitement exécutoire dans ses différents volets. Les magistrats estiment que l’omission d’un critère légal prive l’intéressé d’une garantie quant à la proportionnalité de la sanction administrative qui lui est infligée. Le jugement de première instance est donc partiellement infirmé en ce qu’il avait validé l’intégralité de l’arrêté préfectoral pris le 27 mai 2024. Le surplus des conclusions à fin d’injonction et de frais de justice est rejeté car l’État n’est pas considéré comme la partie perdante principale. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les mesures restrictives de liberté, exigeant une prise en compte scrupuleuse de chaque paramètre légal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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