La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 29 avril 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de certificat de résidence algérien.
L’intéressé, ressortissant étranger, est entré sur le territoire national en 2012 sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité était alors limitée.
L’autorité préfectorale de la Dordogne a refusé, en mai 2024, de lui délivrer un titre de séjour tout en l’obligeant à quitter le territoire français.
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par un jugement du 6 septembre 2024, les conclusions tendant à l’annulation de ces différentes mesures de police administrative.
Le litige porte sur la démonstration d’une présence décennale continue et sur l’articulation des mesures de contrainte durant l’exercice d’un recours juridictionnel à caractère suspensif.
La juridiction d’appel confirme la régularité du refus de séjour et valide la procédure d’éloignement malgré les attaches familiales dont se prévalait l’appelant devant les juges.
I. Une appréciation rigoureuse des conditions de délivrance du certificat de résidence
A. Le défaut de preuve d’une résidence habituelle et continue sur dix ans
Le bénéfice du certificat de résidence de plein droit suppose que l’étranger « justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ».
Si des pièces établissent une présence entre 2012 et 2015, les documents produits pour la période suivante s’avèrent insuffisants pour caractériser une résidence habituelle certaine.
Les magistrats relèvent que le requérant « n’établit pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2015 à 2019 » par les pièces versées au dossier.
Des relevés bancaires inactifs ou des avis d’imposition nuls ne suffisent pas à démontrer la continuité du séjour exigée par les stipulations de l’accord franco-algérien.
B. La substitution de base légale et le respect de la vie privée et familiale
L’accord du 27 décembre 1968 régit de manière exclusive le séjour des ressortissants algériens, rendant les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour inapplicables.
La cour opère une substitution de base légale pour examiner si le refus porte une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale.
L’absence d’insertion professionnelle aboutie et la présence d’un enfant mineur dans le pays d’origine font obstacle à la reconnaissance d’une violation de la convention européenne.
Le maintien irrégulier sur le territoire malgré une précédente mesure d’éloignement confirme que le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation.
II. La validation juridictionnelle des mesures de contrainte et d’éloignement
A. La légalité d’une interdiction de retour proportionnée à la situation de l’étranger
L’autorité administrative peut assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour dont la durée est fixée selon des critères légaux et factuels précis.
Pour valider l’interdiction d’un an, le juge administratif prend en compte l’absence de résidence habituelle ancienne et le non-respect volontaire d’une précédente mesure d’éloignement.
Bien que le comportement de l’intéressé ne menace pas l’ordre public, son maintien injustifié sur le sol national justifie légalement le prononcé d’une telle interdiction.
La présence des parents et de la fratrie en France ne saurait suffire à rendre cette décision disproportionnée au regard des objectifs de régulation des flux migratoires.
B. La compatibilité de l’assignation à résidence avec le caractère suspensif du recours
Le droit positif prévoit que l’éloignement effectif ne peut intervenir avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours dirigé contre la mesure d’obligation.
Toutefois, les dispositions législatives précisent que ces garanties procédurales s’appliquent « sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence » prévues par le code de l’entrée et du séjour.
Le caractère suspensif du recours juridictionnel ne fait donc pas obstacle au prononcé d’une mesure de surveillance destinée à garantir l’exécution future de l’obligation de départ.
La durée de quarante-cinq jours n’excède pas les limites légales et ne présente aucun caractère disproportionné au regard de la nécessité de contrôler les mouvements de l’étranger.