Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 29 avril 2025, n°24BX02618

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 29 avril 2025, se prononce sur le droit au séjour d’un ressortissant étranger malade.

Un ressortissant algérien, souffrant de la pathologie de Behçet, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de l’autorité préfectorale de Haute-Vienne. Le préfet a rejeté cette demande le 26 janvier 2024 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 11 juin 2024, rejeté la demande d’annulation formée par l’intéressé contre cet acte administratif. Le requérant soutient que la procédure devant l’office de l’immigration est irrégulière et que son état de santé interdit tout retour vers son pays d’origine. La juridiction devait déterminer si l’offre de soins locale et l’absence d’attaches familiales intenses justifiaient légalement le refus de délivrance du titre sollicité. L’arrêt rejette la requête en validant la régularité de l’avis médical et l’appréciation matérielle portée par l’administration sur la situation du demandeur.

I. La régularité de la procédure médicale et l’appréciation du défaut de soins

A. La validité formelle de l’avis du collège de médecins

Le requérant contestait la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour défaut de motivation. La juridiction précise que « le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège », garantissant ainsi l’impartialité de la procédure. Le délai de trois mois imparti au collège pour rendre son avis n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la décision administrative contestée. L’absence d’échanges oraux entre les médecins signataires demeure sans incidence puisque l’avis résulte de réponses individuelles à des questions binaires et précises.

B. L’existence matérielle d’une offre de soins appropriée

Le juge administratif effectue un contrôle rigoureux de l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine du ressortissant étranger selon les preuves produites. L’avis de l’office fait présumer l’absence d’un état de santé justifiant le séjour, obligeant le requérant à produire des éléments médicaux contraires probants. Bien que certains médicaments soient indisponibles, le juge relève que des « molécules substituables » permettent une prise en charge effective de la pathologie concernée. La distance séparant le domicile du lieu de soins ne constitue pas une impossibilité matérielle d’accéder aux traitements indispensables pour le patient.

II. La préservation de l’ordre public et la légalité des mesures d’éloignement

A. La proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et familiale

Le refus de séjour est examiné sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde. L’intéressé ne démontre pas l’intensité de ses attaches en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. La Cour retient que la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux au regard des buts de sûreté publique. Le maintien sur le territoire national ne s’imposait donc pas compte tenu de la situation personnelle, matrimoniale et familiale globale du ressortissant algérien.

B. La validité des décisions portant obligation de quitter le territoire

L’illégalité de la décision de refus de séjour étant écartée, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation d’éloignement devient inopérant. Le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en liant l’obligation de quitter le territoire au refus préalable de délivrance du titre de séjour. L’autorité administrative a exercé son pouvoir d’appréciation sans considérer que l’éloignement constituait une conséquence purement automatique de la fin du droit au séjour. Le juge confirme la validité de l’arrêté préfectoral, rejetant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par l’appelant en instance.

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Hassan KOHEN
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