Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 3 avril 2025, n°23BX01415

La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 3 avril 2025, précise les conditions de régularité d’une notification postale. Elle examine également l’incidence des mesures législatives d’urgence sanitaire sur les délais du recours administratif préalable obligatoire. Un requérant a fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité de sécurité privée doublée d’une pénalité financière substantielle. La décision initiale lui fut notifiée par un pli recommandé retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé » en février 2020. Le recours administratif préalable, exercé seulement en août 2020, a été rejeté pour tardiveté par l’autorité administrative compétente. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant confirmé cette irrecevabilité le 21 mars 2023, l’intéressé a saisi la juridiction d’appel pour contester la régularité de la notification. La question posée aux juges concerne la validité d’une notification dont l’adresse est incomplète et le calcul du délai de recours prorogé. La cour administrative d’appel rejette la requête en validant les mentions postales et l’expiration du délai au mois d’août 2020. L’analyse portera sur la présomption de régularité de la notification postale avant d’étudier la rigueur du décompte des délais exceptionnels.

I. La présomption de régularité de la notification postale

A. L’autorité des mentions portées par les services postaux

La juridiction administrative rappelle que la preuve de la notification régulière incombe à l’administration lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir. En cas de retour du pli, la notification est réputée accomplie à la date de présentation si des mentions claires attestent du dépôt d’un avis. La cour précise que cela résulte soit de « mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe », soit d’autres éléments de preuve concordants. Le juge s’appuie ici sur les indications « pli avisé non réclamé » et la mention de la mise en instance pour valider la procédure. Cette solution protège la sécurité juridique en accordant une foi particulière aux constatations matérielles effectuées par le préposé de la poste.

B. L’incidence limitée d’une adresse partiellement incomplète

Le requérant soutenait que l’absence de mention du bâtiment rendait la distribution de l’avis de passage impossible dans une résidence d’envergure. La cour administrative d’appel écarte ce moyen en relevant que le numéro de l’appartement figurait bien sur le verso du courrier litigieux. Les juges soulignent que cette omission est « sans incidence sur le caractère clair, précis et concordant des mentions portées sur l’enveloppe ». La configuration des lieux permettait l’identification du destinataire puisque seul un bâtiment de la résidence comportait un nombre suffisant de logements. La régularité de la notification initiale déclenche alors le délai de recours, dont les modalités de calcul furent modifiées par les circonstances sanitaires.

II. La rigueur du décompte des délais de recours exceptionnels

A. Le mécanisme de prorogation issu de l’état d’urgence

L’arrêt applique les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire. Les délais de recours ayant expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont recommencé à courir pour leur durée initiale. La cour juge que le délai de deux mois a recommencé à courir « à compter du 24 juin 2020, pour sa durée initiale, soit jusqu’au 24 août 2020 ». Le recours exercé le 29 août 2020 se trouve donc nécessairement frappé de tardiveté malgré les perturbations induites par la crise sanitaire mondiale. Cette interprétation stricte des textes d’exception assure une application uniforme des règles de procédure contentieuse à l’ensemble des justiciables.

B. L’inexistence d’une obligation d’information sur la prorogation légale

Le requérant invoquait une méconnaissance de l’obligation d’information sur les délais et voies de recours en raison de l’absence de mention de la prorogation. La cour rejette cette argumentation en affirmant que « l’administration n’était pas tenue de l’informer de cette circonstance de droit nouvelle ». Cette solution repose sur le principe selon lequel l’obligation d’information porte sur les délais fixés par les textes réglementaires et non sur les modifications législatives. Le juge considère que cette prorogation était favorable au requérant et ne portait pas atteinte à la substance même de son droit au recours. La décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi l’irrecevabilité du recours administratif pour cause de tardiveté manifeste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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