La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision rendue le 3 décembre 2025, précise le régime juridique des dégrèvements prononcés pour corriger une erreur matérielle. À la suite d’une vérification de comptabilité, un dirigeant de société a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ces impositions ont été mises en recouvrement par plusieurs rôles émis entre 2009 et 2010 avant qu’une saisie administrative à tiers-détenteur ne soit notifiée en 2020. Le contribuable a alors contesté l’exigibilité de sa dette en invoquant un dégrèvement intervenu le 10 février 2011, lequel aurait annulé les titres initiaux. Après le rejet de sa réclamation par l’administration, le tribunal administratif de Pau a écarté sa demande de décharge par un jugement du 20 juillet 2023. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que la décision de dégrèvement constitue un acte créateur de droits devenu définitif. La question posée aux juges consiste à déterminer si l’annulation de rôles émis par erreur en doublon emporte nécessairement l’extinction de la créance fiscale initiale. La juridiction rejette la requête en considérant que les rôles fondant l’imposition n’ont jamais été annulés par le service malgré le dégrèvement des titres redondants. La pérennité de l’obligation de payer repose sur une distinction entre les titres de perception, tandis que le dégrèvement d’office limite les prétentions du redevable.
**I. La pérennité de l’obligation de payer malgré un dégrèvement partiel**
**A. La distinction nécessaire entre les rôles initiaux et les titres redondants**
Le litige repose sur l’interprétation d’une décision administrative ayant dégrevé des sommes initialement réclamées au contribuable pour les années 2005 à 2007. La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que l’administration a émis des rôles en doublon par erreur les 30 octobre et 31 décembre 2010. Le service a ensuite procédé au dégrèvement des « suppléments d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels le contribuable avait été assujetti à tort une seconde fois ». Cette précision est fondamentale car elle permet d’isoler l’objet de la mesure de faveur qui ne visait que la correction d’une bévue matérielle. Les juges soulignent que « les sommes dont le recouvrement était visé par l’avis de saisie administrative à tiers-détenteur n’ont jamais été dégrevées ». La validité des titres originaires demeure donc entière puisque l’acte de dégrèvement identifiait spécifiquement les rôles postérieurs émis par mégarde. Cette analyse protège les intérêts du Trésor public en évitant qu’une simple erreur de manipulation informatique ne conduise à l’extinction d’une dette fiscale légalement établie.
**B. La dispense d’une nouvelle procédure d’information du contribuable**
Le requérant invoquait le défaut d’information par l’administration de son intention de maintenir les impositions après l’intervention du dégrèvement de février 2011. Les juges d’appel rejettent cette argumentation en se fondant sur l’absence d’annulation des titres exécutoires initiaux ayant fondé la mise en recouvrement. Dès lors que « l’administration n’a pas annulé les rôles initiaux, elle n’avait pas l’obligation de l’informer de son intention de maintenir lesdits rehaussements ». Le maintien de la force exécutoire des premiers rôles rend superflue l’émission d’un nouveau titre de perception pour recouvrer les sommes initialement dues. L’acte de poursuite émis en 2020 ne constitue pas la remise en cause d’un dégrèvement antérieur mais la simple exécution forcée d’une créance restée exigible. Le contribuable ne pouvait donc se prévaloir d’une quelconque confiance légitime dans l’abandon des impositions notifiées lors du contrôle. Cette solution confirme que la stabilité des rôles initiaux dispense les services fiscaux de renouveler les formalités de notification prévues par le livre des procédures fiscales.
**II. La portée restreinte d’un dégrèvement prononcé d’office pour erreur**
**A. La négation d’un acte créateur de droits pour la dette initiale**
Le requérant affirmait que le dégrèvement de 2011 constituait un acte créateur de droits empêchant tout rétablissement ultérieur des impositions au-delà du délai de reprise. La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte ce moyen en constatant que l’avis de dégrèvement visait exclusivement les « trois rôles postérieurs émis par erreur ». Une telle décision individuelle, lorsqu’elle se borne à corriger une erreur de liquidation ou de mise en recouvrement, ne saurait valoir décharge de l’imposition principale. Les juges précisent que les titres relatifs aux impositions initialement notifiées n’ont pas été annulés, ce qui prive le requérant de tout fondement juridique pour contester la saisie. Le principe de sécurité juridique ne saurait être invoqué pour étendre la portée d’une mesure gracieuse ou rectificative au-delà de son objet strictement défini. L’administration conserve ainsi le droit de poursuivre le recouvrement forcé tant que les actes originaires n’ont pas été formellement rapportés ou annulés.
**B. Le rejet de la demande accessoire relative aux intérêts moratoires**
La demande du contribuable tendant au versement d’intérêts moratoires à compter du 10 février 2011 est également rejetée par la juridiction bordelaise. Ce refus s’appuie sur la nature même de la décision de dégrèvement intervenue dans cette affaire de recouvrement complexe. Le dégrèvement a été « prononcé d’office par l’administration fiscale pour dégrever trois impositions émises à tort par les rôles qui faisaient doublon ». L’article L. 208 du livre des procédures fiscales subordonne le versement d’intérêts à l’existence d’une réclamation préalable du contribuable ou d’une erreur d’assiette. En l’espèce, la rectification n’est pas intervenue à la suite d’une contestation portant sur le calcul de l’impôt mais d’une initiative spontanée du service. L’absence de faute dans l’établissement de l’assiette ou de réclamation contentieuse victorieuse fait obstacle à toute indemnisation du retard de restitution. Cette solution finale illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient les conséquences financières des erreurs matérielles commises par les comptables publics.