Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de légalité d’une sanction pour emploi d’étrangers sans titre. Un contrôle de police avait révélé la présence de deux travailleurs non autorisés. L’administration avait alors imposé une contribution spéciale de trente mille euros.
Le tribunal administratif de Mayotte avait initialement rejeté la demande d’annulation par une ordonnance du 5 septembre 2023 pour cause de tardiveté. La requérante a donc saisi la juridiction d’appel afin de contester tant la régularité de cette ordonnance que le bien-fondé de la sanction pécuniaire.
Les juges ont dû examiner si la preuve de la notification de la décision était rapportée pour justifier l’irrecevabilité de la demande de première instance. Ils ont également recherché si l’absence d’information sur le droit de demander le procès-verbal d’infraction constituait un vice de procédure suffisant.
La cour administrative d’appel de Bordeaux annule l’ordonnance attaquée car l’administration n’apportait aucun élément permettant d’établir la date de présentation du pli recommandé. Statuant par la voie de l’évocation, elle annule ensuite la sanction en raison de la méconnaissance des droits de la défense durant la phase contradictoire.
I. L’exigence de preuve de la notification et l’obligation d’information
A. La charge de la preuve de la notification régulière
Lorsqu’une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté est opposée, il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle la décision a été notifiée. La preuve est apportée lorsqu’il est établi que la lettre recommandée avec accusé de réception a été régulièrement présentée au domicile de son destinataire.
Toutefois, les mentions portées sur le pli doivent être précises, claires et concordantes pour constituer la preuve d’une notification régulière en cas de non-réclamation. En l’espèce, la juridiction relève qu’« aucune mention n’a été faite de la date à laquelle ce pli aurait été présenté à l’intéressée ».
Le simple constat d’un pli non réclamé ne suffit pas à faire courir les délais de recours sans la preuve du dépôt d’un avis de passage. L’ordonnance de première instance est donc irrégulière puisque la tardiveté du recours n’était pas légalement démontrée par les pièces fournies par l’administration.
B. Le droit à la communication des pièces fondant la sanction
Le respect du principe général des droits de la défense impose que la personne soit informée des griefs formulés à son encontre avant le prononcé. Cette obligation de transparence permet au contrevenant de préparer utilement ses observations en demandant la communication des pièces au vu desquelles les manquements sont retenus.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration est ainsi tenu d’informer l’intéressé de son « droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction » fondant la contribution. Cette garantie essentielle s’applique même si les dispositions spécifiques du code du travail ne prévoient pas expressément cette communication préalable à la décision.
Dans cette affaire, le courrier d’information ne mentionnait pas la possibilité pour l’employeur de solliciter la transmission du procès-verbal dressé par les services de police. L’absence de cette mention spécifique durant la procédure préalable vicie l’ensemble de l’instruction administrative menée par le directeur général de l’office.
II. L’annulation de la sanction pour méconnaissance des droits de la défense
A. Le caractère substantiel de l’omission d’une information légale
Un vice affectant le déroulement d’une procédure préalable n’entache d’illégalité la décision que s’il a exercé une influence ou privé l’intéressé d’une garantie. La cour administrative d’appel de Bordeaux applique ici une solution classique relative à l’étendue du contrôle exercé sur les irrégularités de forme.
En l’espèce, l’employeur n’a pas été mis à même de demander les pièces fondant la sanction dont il était susceptible de faire l’objet. La juridiction souveraine considère expressément que la requérante « a ainsi été privée d’une garantie » fondamentale nécessaire à l’exercice effectif de sa défense.
L’administration ne peut s’exonérer de cette obligation en arguant que la personne n’a pas sollicité d’elle-même la communication du procès-verbal d’infraction litigieux. La passivité de la personne poursuivie ne couvre pas l’omission d’une mention d’information dont la délivrance incombe exclusivement à l’autorité administrative compétente.
B. Les conséquences juridiques de la privation d’une garantie
La méconnaissance de cette garantie procédurale entraîne inévitablement l’annulation de la décision administrative mettant à la charge de la requérante la somme de trente mille euros. Cette annulation se fonde exclusivement sur le vice de procédure sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des manquements reprochés.
Par voie de conséquence, le titre de perception émis ultérieurement pour le recouvrement de cette somme doit également être annulé par le juge administratif. L’anéantissement rétroactif de l’acte initial fait perdre tout fondement juridique à la créance dont l’administration poursuivait l’exécution forcée auprès de l’intéressée.
Enfin, la cour administrative d’appel de Bordeaux condamne l’organisme public à verser une somme de mille cinq cents euros au titre des frais d’instance. Cette décision réaffirme la rigueur nécessaire au respect des procédures contradictoires lorsque l’administration exerce son pouvoir de sanction dans le domaine du droit social.