Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 3 décembre 2025, n°23BX02970

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 3 décembre 2025, un arrêt relatif à la qualification fiscale d’un capital versé par un employeur étranger. Un salarié a perçu une somme de 411 091 euros issue d’un régime de participation aux bénéfices lors de son départ d’une société internationale. Les contribuables ont sollicité le bénéfice du prélèvement libératoire de 7,5 % prévu par l’article 163 bis du code général des impôts pour les pensions. L’administration fiscale a toutefois rejeté cette demande en assujettissant le versement à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ordinaires. Le tribunal administratif de Pau a confirmé ce redressement par un jugement rendu le 29 septembre 2023, rejetant ainsi la demande de décharge des requérants. Ces derniers ont alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation du jugement et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Le litige porte sur la qualification juridique d’un versement de participation et sur la validité d’une substitution de base légale demandée par le ministre. La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte la qualification de pension de retraite mais réduit l’assiette imposable aux seuls produits financiers générés par le fonds. Cette décision nécessite d’étudier l’exclusion de la qualification de prestation de retraite (I), avant d’analyser les effets de la requalification sur l’assiette imposable (II).

I. L’exclusion de la qualification de prestation de retraite versée en capital

A. La nature spécifique du régime de participation aux bénéfices

Le juge administratif opère une distinction rigoureuse entre les plans de retraite d’entreprise et les régimes de participation aux bénéfices fondés sur la performance. L’arrêt souligne que la perception des sommes est déclenchée par la rupture du contrat de travail, sans condition de durée de service ou d’âge minimum. La cour précise que ce mécanisme n’a pas pour objet d’assurer une pension mais de verser « en une fois, la totalité des sommes accumulées ». Par conséquent, la somme litigieuse ne peut être assimilée à une prestation de retraite, même si son versement coïncide avec le départ effectif du salarié.

B. L’inapplicabilité consécutive du régime fiscal de faveur

L’absence de qualification de pension de retraite interdit aux contribuables de revendiquer le bénéfice du taux réduit de 7,5 % prévu par le législateur. Le bénéfice de l’article 163 bis suppose que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits étaient déductibles du revenu imposable de l’intéressé. La cour affirme que l’option de transférer les fonds vers un plan de retraite n’est pas « de nature à rendre les fonds acquis » structurellement complémentaires. Cette analyse conduit à une requalification du versement dont les conséquences sur la base légale doivent être précisées par le juge de l’impôt.

II. La détermination de l’imposition par la voie de la substitution de base légale

A. L’admission d’un nouveau fondement juridique lié aux revenus mobiliers

L’administration peut solliciter une substitution de base légale en cours d’instance, dès lors qu’elle ne prive pas le contribuable de ses garanties procédurales essentielles. Le ministre a proposé d’appliquer le 6° de l’article 120 du code général des impôts visant les produits attachés aux contrats de capitalisation étrangers. Le juge valide cette demande en considérant que le versement relève des revenus de capitaux mobiliers plutôt que de la catégorie des traitements et salaires. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi que le gain doit être taxé selon les règles applicables aux placements financiers souscrits hors de France.

B. La limitation du rehaussement aux seuls produits financiers acquis

Le succès de la substitution de base légale n’autorise pas l’administration fiscale à imposer la fraction du versement correspondant au capital initialement investi par l’employeur. La juridiction relève que la somme globale intègre des apports financiers et la « plus-value des titres composant le fonds » géré par la société internationale. Le juge décide que seule la part représentative des produits financiers est imposable, excluant ainsi le remboursement des apports du champ de l’impôt. La décharge partielle ainsi accordée limite le rehaussement à la somme de 257 135 euros, assurant une application équitable de la loi fiscale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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