La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 3 décembre 2025, une décision précisant les conditions de légalité du licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé.
Un directeur adjoint, titulaire de multiples mandats de représentant syndical et de conseiller du salarié, fut déclaré inapte à tout poste par la médecine du travail. L’inspectrice du travail refusa l’autorisation de licenciement, mais le ministre compétent annula ce refus et autorisa la rupture du contrat de travail de l’intéressé. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande d’annulation, le requérant soutient devant la cour que la procédure de consultation fut irrégulière et discriminatoire. Il appartient à la juridiction de déterminer si les imperfections de la convocation des représentants du personnel ou le contexte professionnel font obstacle au licenciement. La cour confirme le rejet de la requête en analysant d’abord la régularité de la procédure consultative (I) avant d’écarter tout lien avec les fonctions représentatives (II).
I. La primauté de l’information effective des représentants du personnel
A. La validité de l’ordre du jour fixé unilatéralement par l’employeur
L’ordre du jour d’une réunion du comité social et économique doit en principe être établi de manière conjointe par l’employeur et le secrétaire de l’instance. Le juge administratif précise toutefois que « la circonstance que l’ordre du jour (…) ait été fixé unilatéralement par l’employeur est sans incidence sur la régularité ». La consultation relative au licenciement d’un salarié protégé est effectivement inscrite de plein droit à l’ordre du jour en vertu des dispositions du code du travail. L’absence de concertation préalable ne constitue donc pas un vice de procédure dès lors que l’inscription du sujet est obligatoire pour l’autorité administrative.
B. L’appréciation concrète d’une consultation effectuée en toute connaissance de cause
L’employeur doit transmettre aux membres du comité des informations précises sur l’identité, l’intégralité des mandats détenus et les motifs du licenciement envisagé pour le salarié. La cour relève que les irrégularités invoquées n’ont pas « empêché les membres du comité social et économique (…) d’émettre leur avis en toute connaissance de cause ». Les représentants du personnel ne pouvaient ignorer la qualité de délégué syndical du requérant, lequel avait déjà siégé au sein de cette instance en cette qualité. Le juge privilégie ainsi la réalité de l’information des membres du comité sur le respect strictement formel des mentions obligatoires dans les documents de convocation. Une fois la validité de la procédure établie, le juge doit se prononcer sur l’existence d’un éventuel lien entre la mesure et l’exercice des mandats.
II. L’exclusion du lien de causalité entre l’inaptitude et l’activité syndicale
A. Le contrôle de l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié
L’administration doit rechercher si l’inaptitude justifie le licenciement sans toutefois avoir l’obligation d’examiner la cause médicale initiale de l’altération de la santé du travailleur. L’autorité administrative doit cependant faire obstacle à l’éviction si celle-ci présente un rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié au sein de l’entreprise. Un tel lien est établi si l’inaptitude résulte directement d’obstacles mis par l’employeur à l’exercice des mandats ou d’un traitement discriminatoire caractérisé durant le contrat. La charge de la preuve repose sur le requérant qui doit démontrer que la dégradation de son état psychique découle des entraves à ses missions sociales.
B. La distinction entre le malaise professionnel global et la discrimination individuelle
Le juge analyse les griefs relatifs au refus d’accès à la messagerie professionnelle, aux difficultés de formation et aux obstacles posés durant les périodes de confinement. Il ressort des pièces du dossier que la dégradation de la santé du salarié « s’inscrit dans un contexte global touchant la totalité des salariés » de l’association. L’existence d’un taux de démission élevé et de nombreux licenciements pour raison de santé atteste d’une souffrance au travail partagée par l’ensemble du personnel salarié. Le ministre n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’inaptitude était dépourvue de lien avec l’appartenance syndicale ou les fonctions représentatives de l’appelant.