La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 3 décembre 2025 une décision portant sur la régularité d’un scrutin au sein d’une collectivité territoriale. Le litige opposait une organisation syndicale à l’autorité territoriale suite aux élections des représentants au comité social territorial organisées le 7 décembre 2023. Le tribunal administratif a d’abord rejeté la protestation de l’organisation par un jugement du 17 juin 2024 dont l’appelant sollicite désormais l’annulation devant la cour. La juridiction devait déterminer si des manquements procéduraux ou des défaillances matérielles lors du vote justifiaient l’annulation des résultats proclamés par le bureau de vote. Le juge rejette l’appel en considérant que les irrégularités invoquées n’ont pas vicié la sincérité du scrutin ni rompu l’égalité de traitement entre les listes. Cette solution permet d’analyser la validité formelle des recours syndicaux (I) avant d’étudier l’appréciation des irrégularités affectant la sincérité du scrutin électoral (II).
I. La consécration de la recevabilité des recours et de la qualité pour agir
A. La présomption de capacité du secrétaire général à représenter le syndicat
Le juge rappelle qu’en l’absence de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’agir, l’action est régulièrement engagée par le représentant. Les statuts de l’organisation stipulent que « le secrétaire général représente le syndicat en justice » sans conférer ce pouvoir décisionnel à une instance collégiale distincte. Par conséquent, le secrétaire général possédait la qualité requise pour former une protestation au nom du syndicat contre les résultats de l’élection des représentants du personnel.
B. La stricte application des conditions de forme relatives à la requête d’appel
L’autorité territoriale contestait la recevabilité de l’appel au motif que l’organisation n’aurait pas produit le jugement de première instance lors du dépôt de sa requête. Le code de justice administrative dispose que « les requêtes d’appel doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie du jugement attaqué » par la partie requérante. La cour écarte toutefois cette fin de non-recevoir car l’instruction a démontré que la pièce indispensable figurait bien au dossier déposé par l’organisation syndicale appelante.
II. L’appréciation de la régularité des opérations électorales et du scrutin
A. Le rejet des griefs portant sur la propagande et la composition des listes
Le juge souligne qu’aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt fixée par les dispositions réglementaires applicables au scrutin. L’appelant ne produisait cependant aucun élément probant permettant d’établir que la liste concurrente aurait fait l’objet d’une modification substantielle après le délai de dépôt. La panne informatique ayant affecté la messagerie de la collectivité n’a pas davantage porté atteinte à la sincérité du vote puisque toutes les listes furent affectées.
B. La portée limitée des défaillances matérielles lors du dépouillement des votes
Le requérant soutenait que l’urne utilisée ne disposait que d’une serrure unique et que le protocole de dépouillement des votes par correspondance avait été méconnu. La cour estime que « la seule circonstance que l’urne utilisée pour le recueil des suffrages ne disposait pas d’une double serrure n’a pas altéré la sincérité ». Cette conclusion repose sur le fait que les délégués ont pu vérifier la transparence et la vacuité de l’urne avant le début effectif des opérations. Enfin, le grief portant sur la répartition des suffrages est jugé irrecevable pour ne pas avoir été soulevé lors du recours administratif préalable obligatoire.