La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 3 décembre 2025, une décision relative au droit des étrangers et à la procédure contentieuse. Un ressortissant de nationalité haïtienne a contesté un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe avait initialement rejeté sa demande par une ordonnance fondée sur le défaut de production de l’acte attaqué. Le requérant soutient devant le juge d’appel que la charge de cette production incombait exclusivement à l’autorité administrative. La juridiction doit déterminer si l’absence du titre contesté permet le rejet automatique de la requête par voie d’ordonnance. La Cour annule l’ordonnance critiquée mais rejette les conclusions au fond après avoir procédé à l’évocation de l’affaire. L’analyse portera sur la régularité procédurale de l’instance avant d’aborder la légalité interne des mesures de police administrative.
I. La rectification d’une irrégularité de procédure par le juge d’appel
A. Le rappel de la charge probatoire en matière de contentieux d’éloignement
La Cour rappelle qu’en matière de mesures d’éloignement, l’obligation de joindre l’acte attaqué connaît des dérogations textuelles explicites. L’article R. 776-18 du code de justice administrative prévoit ainsi que « les décisions attaquées sont produites par l’administration ». Le juge d’appel souligne que « par exception aux dispositions de l’article R. 412-1 », le requérant n’était pas tenu de fournir l’arrêté préfectoral. Cette règle particulière vise à protéger les droits des administrés souvent privés de leurs documents lors d’interpellations policières. La responsabilité de la complétude du dossier contentieux repose alors sur la seule autorité préfectorale compétente.
B. Les conséquences de l’erreur de droit commise par le premier juge
L’ordonnance de premier ressort était entachée d’une erreur manifeste car elle invoquait une irrecevabilité procédurale totalement inexistante en l’espèce. Le magistrat de Guadeloupe ne pouvait légalement rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 222-1 sans méconnaître les règles spéciales applicables. L’annulation de cette décision permet à la juridiction d’appel d’user de son pouvoir d’évocation pour statuer sur les prétentions initiales. Le litige est ainsi tranché définitivement par le juge d’appel sans aucun renvoi devant les premiers juges. Cette démarche assure une célérité nécessaire au traitement des recours dirigés contre les mesures d’éloignement forcé.
II. L’appréciation de la légalité de l’éloignement et de ses limites
A. La précarité des attaches familiales face à la menace pour l’ordre public
Le requérant invoquait son mariage avec une ressortissante nationale pour contester la mesure mais la réalité de la vie commune est écartée. Les juges relèvent l’existence d’une adresse distincte et d’une relation stable entretenue avec une autre personne de même nationalité. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas méconnu dès lors que l’insertion demeure insuffisante. La Cour précise que l’éloignement est justifié par l’entrée irrégulière et le maintien sans titre de séjour sur le sol français. La menace pour l’ordre public complète ce raisonnement sans constituer l’unique fondement de la décision administrative contestée.
B. L’obstacle conventionnel à l’exécution de la mesure vers le pays d’origine
L’interdiction de retour sur le territoire français est maintenue car elle répond aux exigences de motivation et d’examen particulier de la situation. Le préfet a correctement apprécié la durée du séjour et l’absence de circonstances humanitaires justifiant une dérogation à cette mesure. Toutefois, la Cour relève que « la situation actuelle fait obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi ». Cette précision repose sur l’article 3 de la convention européenne interdisant les traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination. Si la mesure d’éloignement reste légale, son exécution forcée est suspendue tant que les risques identifiés persistent.