La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 3 décembre 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, présent depuis 2017 et ayant ignoré deux précédentes mesures d’éloignement, sollicitait sa régularisation par le travail auprès de l’administration. Le préfet a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 25 avril 2025 dont l’intéressé a interjeté appel. Le requérant invoquait un défaut d’examen de sa situation professionnelle et une erreur manifeste d’appréciation quant à son intégration par l’emploi. La juridiction devait déterminer si l’administration peut légalement refuser la régularisation d’un ressortissant algérien malgré une insertion professionnelle réelle et une absence de menace. La Cour confirme le rejet de la requête en soulignant l’indépendance du pouvoir discrétionnaire du préfet face aux stipulations de l’accord franco-algérien. L’étude de cette solution conduit à examiner l’articulation des normes applicables aux ressortissants algériens avant d’analyser la sévérité de la mesure d’interdiction de retour.
I. L’exercice encadré du pouvoir discrétionnaire face à la spécificité des ressortissants algériens
A. L’inapplicabilité des dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers
Le juge administratif rappelle que la situation des ressortissants algériens demeure régie de manière exclusive par l’accord bilatéral signé le 27 décembre 1968. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers « ne s’applique pas aux ressortissants algériens » selon la juridiction d’appel. Cette exclusion formelle s’explique par le caractère complet de l’accord franco-algérien qui prime sur les dispositions de droit commun du code national. Toutefois, l’absence de modalités d’admission exceptionnelle dans ce texte conventionnel ne prive pas l’autorité préfectorale de sa faculté de régulariser un étranger.
B. Le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation en matière de régularisation
Le préfet « dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier » l’opportunité d’une mesure de régularisation au regard de la situation personnelle. L’exercice de cette compétence discrétionnaire permet à l’administration de déroger aux conditions strictes de délivrance des titres de séjour prévues par l’accord. Le juge de l’excès de pouvoir se limite alors à vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation globale. En l’espèce, les qualifications professionnelles ne constituaient pas un motif suffisant face au maintien irrégulier prolongé et aux antécédents de l’intéressé. Cette rigueur dans l’appréciation des attaches professionnelles prépare l’analyse de la légalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
II. La rigueur de la politique d’éloignement face au maintien irrégulier persistant
A. La légalité d’une interdiction de retour fondée sur l’inexécution des mesures antérieures
Lorsqu’aucun délai de départ n’est accordé, l’autorité administrative doit assortir l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sauf circonstances humanitaires. La Cour observe que le requérant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement « qu’il n’avait pas exécutées » avant sa nouvelle demande. Le comportement de l’intéressé, marqué par une volonté manifeste de se soustraire aux décisions administratives, justifie ainsi le principe d’une telle interdiction. L’inexécution volontaire des décisions de justice précédentes pèse lourdement dans la balance des intérêts lors de la fixation de la mesure de sûreté.
B. Une proportionnalité appréciée indépendamment de la menace à l’ordre public
La durée de l’interdiction doit être fixée en tenant compte de la présence en France et de la nature des liens personnels invoqués. La Cour valide la durée de deux ans « quand bien même » l’étranger « ne constituerait pas une menace à l’ordre public » pour la société. Cette décision confirme que l’absence de troubles matériels à la tranquillité publique n’interdit pas une sanction sévère de l’irrégularité du séjour prolongé. La juridiction d’appel assure ainsi l’efficacité des mesures d’éloignement en sanctionnant la persistance de la présence irrégulière malgré les injonctions de départ passées.