La Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée le 3 décembre 2025 sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant sénégalais. Ce litige porte principalement sur l’articulation entre les manœuvres frauduleuses et le pouvoir de régularisation discrétionnaire de l’autorité administrative. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis plusieurs années, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. L’intéressé justifiait d’une activité professionnelle continue mais avait eu recours à des documents d’identité falsifiés pour obtenir ses contrats de travail. L’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de deux ans. Saisi en première instance, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté le 1er juillet 2025 et enjoint la délivrance d’un titre. Le préfet a alors interjeté appel devant la juridiction bordelaise pour contester cette annulation et l’injonction de délivrance associée. La question posée aux juges consistait à savoir si l’usage de faux documents faisait obstacle à l’admission exceptionnelle au séjour. Il s’agissait également de déterminer si l’administration pouvait s’abstenir d’examiner un fondement légal spécifique en raison de cette fraude. La Cour administrative d’appel de Bordeaux infirme partiellement le jugement tout en confirmant l’illégalité de la décision pour défaut d’examen particulier.

A. L’encadrement conventionnel de l’admission exceptionnelle au séjour

La Cour précise d’emblée l’articulation entre le droit interne et les engagements internationaux liant la France au Sénégal. Elle rappelle que les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 renvoient expressément à la législation française pour l’admission exceptionnelle. Ce renvoi conventionnel rend applicables les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge administratif confirme ainsi que le préfet doit examiner si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’un titre. Cette vérification impose de contrôler l’expérience, les diplômes et l’ancienneté du séjour de l’étranger sur le territoire national. La juridiction administrative rappelle que cet examen s’effectue sous son contrôle pour garantir le respect des critères de régularisation. Les juges bordelais soulignent que le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière.

B. L’incidence des manœuvres frauduleuses sur l’appréciation du mérite de la demande

L’arrêt apporte une précision fondamentale sur la prise en compte de la fraude lors de l’instruction d’une demande de titre de séjour. La Cour administrative d’appel de Bordeaux affirme qu’il appartient à l’autorité administrative de « tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées » pour statuer sur le droit au séjour. Ces manœuvres, par leur nature ou leur durée, influencent l’appréciation globale portée sur la situation personnelle et professionnelle du demandeur. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir d’une intégration par le travail lorsqu’il a utilisé une carte d’identité falsifiée. Le juge d’appel censure le premier jugement en considérant que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Cette position protège l’ordre public en évitant que la fraude ne devienne un vecteur privilégié de régularisation administrative. La Cour refuse de consacrer un droit au séjour fondé sur une insertion professionnelle viciée par l’usage de faux documents.

A. La sanction de l’omission d’examen d’un fondement légal spécifique

La solution de la Cour repose sur l’obligation pour l’administration d’épuiser l’examen de tous les fondements juridiques invoqués par un requérant. L’intéressé avait soulevé un moyen nouveau tiré de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour concernant les métiers en tension. Bien que la fraude soit avérée, le préfet ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée. La Cour juge que l’autorité administrative a commis une erreur en n’examinant pas la demande sous l’angle de cette disposition particulière. Elle relève que le préfet « n’a en revanche pas examiné » la demande de l’intéressé sur ce fondement légal spécifique. Ce défaut d’examen particulier entache la décision d’illégalité, indépendamment du bien-fondé des autres motifs de refus opposés. Le juge rappelle ici le caractère impératif de l’instruction complète de chaque dossier de régularisation déposé par un étranger.

B. Le rétablissement de l’office limité du juge de l’injonction

La Cour administrative d’appel de Bordeaux redéfinit les conséquences de l’annulation en limitant les pouvoirs d’injonction précédemment exercés par le tribunal. Puisque l’illégalité procède d’un défaut d’examen et non d’une erreur sur le fond, le juge ne peut ordonner la délivrance du titre. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai déterminé. L’arrêt annule donc l’article du jugement qui obligeait l’administration à délivrer une carte de séjour portant la mention salarié. Cette décision préserve la compétence propre de l’autorité préfectorale pour apprécier l’opportunité d’une régularisation après un examen exhaustif. La Cour confirme ainsi que le juge ne peut se substituer à l’administration lorsque celle-ci n’a pas encore exercé son pouvoir d’appréciation. Ce rappel méthodologique assure un équilibre nécessaire entre le contrôle de légalité et la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires.

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