La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 30 octobre 2025, un arrêt relatif à la contestation d’un tableau d’avancement accéléré d’un professeur. Une enseignante, titulaire depuis le 1er septembre 2015, a été inscrite sur une liste de promouvables à l’échelon 7 pour l’année scolaire 2019-2020. Classée au dixième rang alors que la promotion était limitée à neuf agents, elle a sollicité la révision de ce tableau d’avancement. L’autorité administrative a rejeté sa demande par une décision du 17 février 2021, confirmée ultérieurement par le tribunal administratif territorialement compétent le 22 décembre 2022. L’intéressée a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision ainsi qu’une indemnité de deux mille euros au titre de son préjudice moral.
L’appelante soutenait notamment que l’administration avait méconnu les dispositions réglementaires relatives à l’information préalable sur la programmation des rendez-vous de carrière. Elle invoquait également une absence de transparence dans la validation de son classement ainsi qu’une évaluation illégale au regard du statut particulier de son corps. L’administration opposait en défense le caractère indivisible du tableau d’avancement attaqué et l’absence de demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux.
Le juge d’appel devait déterminer si la demande d’annulation partielle d’un tableau d’avancement contingenté est recevable et si l’absence de réclamation préalable vicie les conclusions indemnitaires. La cour administrative d’appel rejette la requête en confirmant l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte indivisible et l’absence de liaison du contentieux pécuniaire.
I. L’indivisibilité du tableau d’avancement découlant du contingentement des promotions
A. La qualification d’acte indivisible par l’application d’un quota réglementaire
Le décret du 6 novembre 1992 précise que les bonifications d’ancienneté sont attribuées à hauteur de 30 % de l’effectif des professeurs inscrits sur la liste. Le juge relève que la liste annuelle des bénéficiaires « comporte un nombre maximum de fonctionnaires » correspondant strictement aux seuils réglementaires fixés par les textes. Cette limitation numérique impose une interdépendance entre les candidats promus et ceux évincés, rendant la structure de la décision globale et unitaire. La cour en déduit que le tableau d’avancement « présente de ce fait un caractère indivisible » qui s’oppose à toute fragmentation de sa légalité. Une telle qualification juridique repose sur l’impossibilité technique de modifier la situation d’un agent sans affecter l’équilibre de l’ensemble du contingentement.
B. L’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation partielle du tableau
L’appelante demandait l’annulation de la décision administrative en tant seulement qu’elle n’y figurait pas au rang utile pour bénéficier d’une promotion accélérée. Le tribunal administratif avait déjà estimé qu’une demande tendant à l’annulation partielle d’un acte indivisible ne pouvait être accueillie par le juge. La cour confirme cette analyse en jugeant qu’une telle prétention est irrecevable car elle porte sur une fraction indissociable d’un acte administratif unique. L’annulation d’un tableau d’avancement ne peut être prononcée que dans son intégralité afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats. Le rejet de ces conclusions préserve ainsi la stabilité juridique des promotions déjà acquises par les autres enseignants figurant sur la liste.
II. Le formalisme procédural restreignant l’accès au juge administratif
A. L’absence de liaison du contentieux indemnitaire par une décision préalable
Le code de justice administrative dispose que la juridiction ne peut être saisie de conclusions pécuniaires qu’après l’intervention d’une décision administrative préalable. L’instruction a démontré que l’appelante n’avait saisi l’autorité académique d’aucune demande tendant spécifiquement à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle prétendait avoir subi. Le juge souligne qu’en « l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle », les prétentions indemnitaires sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Cette règle de la liaison du contentieux assure à l’administration la possibilité de régler le litige de manière amiable avant toute intervention juridictionnelle. La rigueur de cette condition procédurale entraîne le rejet automatique des demandes de dommages et intérêts formulées pour la première fois devant le tribunal.
B. La portée limitée de la contestation des garanties individuelles de carrière
L’appelante invoquait des manquements relatifs à l’organisation de son rendez-vous de carrière et à son droit à une information transparente avant la validation du classement. Ces garanties statutaires visent à assurer une évaluation objective des agents publics et à permettre l’exercice effectif des droits de la défense. Toutefois, le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé de ces moyens de légalité interne en raison de l’irrecevabilité des conclusions principales. L’arrêt souligne que la régularité de la procédure d’évaluation ne peut être utilement contestée que si le recours est dirigé contre un acte juridiquement attaquable. Les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance sont rejetées par voie de conséquence de l’échec de la requête d’appel.