La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 30 octobre 2025, une décision importante concernant le renouvellement des titres de séjour pour raisons médicales.
Deux ressortissantes de nationalité géorgienne sont entrées sur le territoire national en février 2018 avant de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet définitif de leurs demandes d’asile, elles ont obtenu des titres de séjour provisoires en raison du grave état de santé de la fille. L’autorité préfectorale a toutefois refusé le renouvellement de ces droits au séjour par deux arrêtés pris en date du 7 juillet 2023. Le tribunal administratif de Poitiers a été saisi d’un recours en annulation mais a rejeté les prétentions des requérantes le 23 décembre 2024.
Les intéressées soutiennent en appel que l’offre de soins dans leur pays d’origine est insuffisante pour traiter une pathologie neurologique aussi complexe. Elles demandent l’annulation du jugement ainsi que l’injonction de délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention vie privée et familiale. Le problème de droit consiste à déterminer si des certificats médicaux spécialisés peuvent primer sur l’avis technique rendu par le collège d’expertise de l’immigration. La cour d’appel fait droit à leur requête en considérant que la présomption de disponibilité des soins est valablement renversée par les pièces produites. Cette solution repose sur une analyse concrète de la situation médicale de l’étranger avant d’en tirer les conséquences pour son droit au séjour.
I. L’exigence d’une appréciation concrète de l’offre de soins effective
A. Le renversement de la présomption établie par l’expertise médicale
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la délivrance du titre à l’impossibilité de soins dans le pays. L’avis rendu par le collège de médecins constitue un élément de fait déterminant pour l’appréciation portée par l’administration sur la demande de titre. La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’il appartient au requérant d’apporter des preuves cliniques précises susceptibles de faire présumer son état réel. En l’espèce, les certificats médicaux produits « suffisent à renverser la présomption résultant de l’avis du collège des médecins » selon les juges d’appel. L’autorité administrative n’a pas produit d’écritures en défense permettant de contester utilement les éléments apportés par l’avocat des ressortissantes étrangères lors de l’instance.
B. La prévalence des constatations cliniques spécialisées sur les données théoriques
Le juge administratif refuse de considérer la situation médicale de l’intéressée comme étant définitivement fixée à la date de la décision préfectorale contestée. L’expertise de l’organisme médical s’appuyait sur des bases de données européennes suggérant la disponibilité de traitements basiques sur le territoire de la Géorgie. Cependant, la cour souligne que la pathologie neurologique lourde de la requérante nécessite une prise en charge hyperspécialisée dans un service hospitalier de pointe. Les extraits de la décision précisent que l’intéressée « n’a pas pu bénéficier des soins dont elle avait besoin » lors de son précédent séjour. Cette approche privilégie la réalité des soins disponibles sur l’offre théorique répertoriée dans les bases documentaires administratives pour garantir l’effectivité du droit.
II. La protection de l’unité familiale face à la vulnérabilité sanitaire
A. L’illégalité du refus de séjour fondé sur une méconnaissance médicale
L’autorité administrative a fait une inexacte application de la loi en refusant le titre de séjour malgré les lourdes séquelles neurologiques de la fille. Le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité comme l’impossibilité totale de déplacement en fauteuil roulant adapté. La cour censure donc le raisonnement des premiers juges qui n’avaient pas identifié l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’examen du dossier. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour entraîne automatiquement celle de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. L’administration se voit désormais contrainte de réexaminer la situation de la requérante en tenant compte des nécessités chirurgicales impérieuses relevées par les médecins.
B. Le droit au séjour induit de l’accompagnant permanent de l’étranger malade
La mère de la jeune femme malade l’assiste en permanence dans tous les actes de la vie quotidienne en raison de sa dépendance totale. Le refus de séjour opposé à cette dernière porterait une « atteinte disproportionnée » au respect de sa vie privée et familiale sur le sol français. La cour administrative d’appel applique ici les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annulation du refus opposé à l’accompagnante est la conséquence directe de la reconnaissance du droit au séjour de sa fille au titre de sa santé. L’arrêt ordonne ainsi à l’administration de délivrer les titres de séjour sollicités dans un délai de deux mois après la notification de la décision.