Par un arrêt rendu le 30 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur la légalité de l’exclusion d’un agent d’un tableau d’avancement. Un sergent-chef contestait son absence sur le tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2021. L’administration justifiait ce choix par l’absence d’évaluation professionnelle récente, l’intéressé étant placé en congé de maladie depuis septembre 2019. Le tribunal administratif de La Réunion ayant rejeté sa demande le 22 février 2023, le requérant a interjeté appel devant la juridiction bordelaise. Cette dernière devait déterminer si l’absence d’entretien professionnel annuel autorisait l’autorité territoriale à ne pas apprécier la valeur professionnelle d’un candidat. La cour administrative d’appel de Bordeaux censure le raisonnement de l’administration et annule partiellement l’acte contesté après avoir relevé une irrégularité procédurale. Cette décision met en lumière l’illégalité d’un refus d’évaluation fondé sur la santé de l’agent tout en précisant les conséquences de l’annulation contentieuse.
I. L’illégalité du refus d’appréciation de la valeur professionnelle liée au congé de maladie
A. La neutralité de la position statutaire de congé de maladie sur le droit à l’avancement
La cour rappelle fermement que les agents en congé de maladie conservent leurs droits à l’avancement de grade selon les dispositions législatives et réglementaires. Elle souligne que « les fonctionnaires placés en congé de maladie (…) ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d’avancement ». Cette position garantit que l’état de santé ne devienne pas un obstacle automatique à la progression de carrière des agents territoriaux. La protection statutaire interdit ainsi toute discrimination fondée sur l’absence physique du service lorsque celle-ci est médicalement justifiée. Les juges protègent la continuité de la carrière en interdisant à l’employeur public de tirer des conséquences défavorables de la seule position administrative de l’agent. Cette règle s’appuie sur le principe de neutralité et d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même cadre d’emplois. Cependant, la mise en œuvre de ce droit suppose de résoudre la difficulté technique d’une évaluation sans entretien professionnel récent.
B. L’obligation d’une évaluation globale de la valeur professionnelle malgré l’absence d’entretien récent
L’administration prétendait être dans l’impossibilité d’évaluer le mérite de l’agent en raison de l’absence de compte rendu d’entretien professionnel pour l’année écoulée. La juridiction rejette cette argumentation en précisant que « la valeur professionnelle peut être appréciée sur la base de l’ensemble des éléments dont dispose l’employeur ». L’autorité territoriale doit prendre en compte « les précédents entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par le chef de service » pour forger son jugement. L’absence d’évaluation annuelle n’exonère donc pas l’administration de son obligation de procéder à un examen approfondi des mérites du candidat. L’appréciation de la valeur professionnelle ne saurait se réduire à la seule lecture du dernier rapport hiérarchique disponible. Cette méconnaissance des règles statutaires justifie l’annulation de l’acte et l’encadrement strict du pouvoir de l’autorité territoriale par le juge administratif.
II. L’annulation contentieuse et l’encadrement du pouvoir discrétionnaire de l’administration
A. La censure de l’erreur de droit commise par l’autorité territoriale
Le refus de porter une appréciation sur la valeur professionnelle de l’agent constitue une erreur de droit entachant la légalité du tableau d’avancement. L’arrêt précise que l’établissement « ne pouvait s’arrêter à la seule circonstance que [l’agent] était en congé maladie » pour l’écarter de la procédure de sélection. En agissant ainsi, l’administration a méconnu l’étendue de sa propre compétence et les critères fixés par le statut général des fonctionnaires territoriaux. Le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur les motifs ayant conduit à l’éviction d’un agent de la liste des promus potentiels. L’annulation de l’acte administratif est limitée à la situation individuelle du requérant afin de ne pas déstabiliser l’ensemble de la procédure d’avancement. Elle s’accompagne nécessairement d’une mesure d’injonction visant à rétablir l’agent dans ses droits à un examen équitable de son dossier.
B. L’injonction de réexamen comme garantie du droit à une carrière normale
L’annulation du refus d’inscription entraîne l’obligation pour l’administration de procéder à un nouveau contrôle de la situation du sapeur-pompier. La cour enjoint à l’établissement public « de réexaminer la situation (…) au titre de son inscription éventuelle au tableau d’avancement » dans un délai de deux mois. Ce réexamen impose une comparaison effective de ses mérites avec ceux des autres agents inscrits ou promouvables pour la période considérée. Le juge ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’employeur mais assure que ce dernier exercera son pouvoir discrétionnaire légalement. L’administration devra désormais mobiliser les outils d’évaluation antérieurs pour statuer sur le mérite de l’intéressé malgré son absence prolongée du service. Cette injonction renforce l’effectivité du contrôle juridictionnel en imposant une mesure concrète de régularisation de la carrière du fonctionnaire lésé.