Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 4 décembre 2025, n°23BX01844

La Cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2025 précise les conditions de l’indemnisation d’un agent public souffrant d’une pathologie psychique liée au service. Un professeur certifié, affecté par un syndrome anxio-dépressif après une procédure disciplinaire, sollicitait la condamnation de l’État à réparer ses divers préjudices corporels. Le tribunal administratif de Poitiers avait initialement rejeté sa demande indemnitaire par un jugement rendu le 23 mai 2023. Saisie de l’appel, la juridiction devait déterminer si l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle excluait toute prise en compte du comportement fautif de l’agent. Après avoir annulé le jugement pour une irrégularité procédurale tenant à l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, la Cour reconnaît le droit à réparation. La reconnaissance d’une responsabilité pour faute partielle précède ainsi l’évaluation rigoureuse de la réparation des préjudices par le juge administratif.

I. La reconnaissance d’une responsabilité pour faute partielle

A. L’affirmation du lien direct entre la maladie et le service

Le juge administratif rappelle que la maladie d’un fonctionnaire est imputable au service si elle présente un « lien direct avec l’exercice des fonctions ». En l’espèce, l’origine professionnelle du syndrome dépressif est confirmée par l’expertise médicale et par un arrêté administratif antérieur reconnaissant explicitement cette imputabilité. Aucun trouble antérieur ou élément de vie personnelle ne permettait d’écarter cette qualification juridique dans les circonstances particulières de l’affaire. La pathologie est apparue consécutivement à une procédure disciplinaire dont la sanction fut ultérieurement annulée par le juge pour un vice de forme.

B. L’atténuation de la responsabilité par la faute de la victime

Toutefois, la responsabilité de la puissance publique n’est pas absolue et peut être limitée par le comportement fautif de l’agent concerné par le litige. Le requérant a manifesté des attitudes inadaptées envers ses collègues et des parents d’élèves, ce qui a contribué à la dégradation de sa situation professionnelle. La juridiction d’appel estime alors que « le comportement du requérant doit être regardé comme étant en partie la cause de ses préjudices ». Cette faute de la victime justifie une exonération partielle de l’administration à hauteur de quinze pour cent du montant total des réparations.

II. Une évaluation rigoureuse de la réparation des préjudices

A. L’indemnisation classique des souffrances et des troubles temporaires

Le calcul de l’indemnité repose sur une analyse détaillée des souffrances endurées et de l’incapacité temporaire subie par l’enseignant durant son arrêt de travail. L’expert a évalué les souffrances physiques et psychiques à un niveau de deux et demi sur une échelle de sept points de gravité. La Cour alloue une somme de trois mille euros pour ce chef de préjudice, tout en indemnisant la gêne dans les actes de la vie courante. Cette approche témoigne d’une volonté de réparer intégralement les dommages extrapatrimoniaux subis avant la consolidation définitive de l’état de santé de la victime.

B. Une appréciation stricte du déficit fonctionnel permanent

L’appréciation du déficit fonctionnel permanent demeure néanmoins prudente, le juge s’éloignant des prétentions financières initiales formulées par le demandeur lors de la procédure. Bien que le taux d’incapacité soit fixé à douze pour cent, l’indemnité est réduite car l’intéressé ne suit plus de traitement médical permanent. La reprise de l’activité professionnelle sur un poste aménagé démontre une stabilisation de l’état psychologique limitant l’ampleur du préjudice futur effectivement indemnisable. En fixant la somme globale à dix mille quatre cent vingt-trois euros, le juge assure un équilibre entre la réalité clinique et la réparation.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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