Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 4 décembre 2025, n°24BX00249

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les contours de la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement de créances. Une infirmière scolaire, invoquant un défaut d’aménagement de son poste de travail, sollicitait l’annulation de retenues sur traitement et l’indemnisation de divers préjudices physiques et moraux. Le Tribunal administratif de la Guyane avait rejeté l’ensemble de ses demandes par un jugement du 15 décembre 2022, provoquant un recours devant le juge d’appel. La requérante soutenait notamment que le premier juge n’avait pas sollicité la régularisation de ses conclusions indemnitaires et contestait la validité formelle d’une mise en demeure. La juridiction d’appel devait alors déterminer si la motivation d’un acte de poursuite relève de sa compétence et sanctionner l’absence d’invitation à régulariser une requête.

I. Une répartition rigoureuse des compétences juridictionnelles en matière de recouvrement forcé

A. La distinction entre la régularité formelle et le bien-fondé de la créance

Le contentieux du recouvrement des créances non fiscales de l’État obéit à une dualité juridictionnelle complexe fondée sur l’objet précis de la contestation formulée. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que les recours contre les actes de poursuite sont portés devant le juge de l’exécution pour la forme. En revanche, les contestations relatives à l’obligation de payer, au montant de la dette ou à son exigibilité ressortissent à la compétence du juge de droit commun. La jurisprudence administrative rappelle que le juge administratif ne peut connaître que des litiges portant sur le fond du droit ou la quotité de la somme. Cette limite fondamentale protège la compétence du juge judiciaire pour l’examen de la validité extrinsèque des actes émis par l’administration dans sa mission de comptabilité.

B. L’incompétence du juge administratif face aux vices de forme des actes de poursuite

Dans l’espèce commentée, la requérante dirigeait ses critiques contre une mise en demeure de payer en invoquant exclusivement une insuffisance de motivation de cet acte administratif. La Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que « ces conclusions ont, ainsi, la nature d’une contestation en la forme d’un acte de poursuite ». Puisque la motivation concerne la régularité formelle du titre, elle ne saurait être discutée devant l’ordre administratif, lequel doit se déclarer incompétent pour en connaître. Le jugement de première instance est donc annulé sur ce point car le tribunal administratif s’était indûment prononcé sur une question relevant du juge de l’exécution. Cette solution impose à l’agent de saisir la juridiction judiciaire compétente pour faire valoir ses arguments relatifs à la forme de la procédure de recouvrement.

II. Une sanction procédurale tempérée par l’exigence de liaison du contentieux indemnitaire

A. L’obligation d’inviter à la régularisation des conclusions irrecevables

Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose au juge administratif d’informer le requérant lorsque ses conclusions sont entachées d’une irrecevéabilité susceptible d’être couverte. L’article R. 612-1 du code de justice administrative oblige la juridiction à inviter l’auteur de la demande à produire les pièces manquantes avant tout rejet d’office. La Cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que le tribunal avait constaté l’absence de décision préalable sans impartir de délai à l’intéressée pour régulariser sa situation. Une simple information sur le fondement de l’article R. 611-7 du même code « ne saurait tenir lieu d’une telle invitation » au regard des garanties procédurales. Le juge d’appel censure donc l’irrégularité du jugement attaqué qui avait privé la requérante de la possibilité de parfaire son dossier avant le prononcé de la décision.

B. La persistance de l’irrecevabilité tirée de l’absence de décision administrative préalable

Malgré l’annulation du premier jugement pour vice de forme, la cour fait usage de son pouvoir d’évocation pour trancher le fond du litige relatif aux indemnités. Elle rappelle que la requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’est recevable qu’après l’intervention d’une décision expresse ou implicite prise par l’autorité administrative compétente. L’instruction démontre que l’agent n’a jamais saisi le rectorat d’une demande préalable chiffrée concernant les préjudices résultant du défaut d’aménagement de son poste de travail spécifique. Concernant la retenue sur la paye d’août 2017, la cour estime que la demande réitérée en 2019 présentait un caractère purement confirmatif d’un premier refus définitif. Le contentieux n’étant pas valablement lié au jour où le juge statue, les conclusions indemnitaires demeurent irrecevables sans qu’une condamnation de l’État ne puisse être prononcée.

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Hassan KOHEN
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