La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 4 décembre 2025, une décision relative au renouvellement d’un titre de séjour pour raison de santé. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en janvier 2019 afin de solliciter initialement la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires en qualité d’étranger malade entre 2021 et 2023. L’intéressée a sollicité le renouvellement de ce droit au séjour en juin 2023 sur le fondement d’une pathologie rhumatismale sévère.
Par un arrêté du 15 novembre 2023, le représentant de l’État dans le département a refusé la délivrance du titre et a assorti sa décision d’une mesure d’éloignement. Le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 2 mai 2024 dont la requérante a relevé appel. L’administrée soutient que son état de santé nécessite une biothérapie indisponible dans son pays d’origine et qu’une intervention chirurgicale demeure indispensable. Elle invoque également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la scolarité de sa fille.
Le litige porte sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et sur l’insertion de l’étrangère après cinq années de présence. La juridiction d’appel devait déterminer si les soins requis pour un rhumatisme psoriasique étaient effectivement accessibles au Kosovo à la date de la décision. Elle confirme la solution des premiers juges en rejetant la requête, estimant que l’offre de soins locale permet une prise en charge adaptée de la pathologie. L’analyse portera d’abord sur l’appréciation de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine avant d’examiner la conciliation entre l’état de santé et la vie privée.
I. L’appréciation de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine
A. La valeur probante de l’avis médical de l’administration
La Cour rappelle que l’administration doit vérifier que le défaut de prise en charge n’entraîne pas de « conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour l’intéressé. L’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration bénéficie d’une présomption de régularité et de pertinence technique. Dans cette espèce, les experts ont estimé que la requérante peut « bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays d’origine malgré la gravité de son affection. La juridiction souligne qu’il appartient alors à la partie adverse de produire des éléments de fait contraires pour renverser cette appréciation médicale initiale. Le juge forge sa conviction au vu des échanges contradictoires et peut ordonner toute mesure d’instruction utile en cas de doute persistant.
B. Le défaut de démonstration d’une indisponibilité thérapeutique concrète
La requérante n’établit pas que la biothérapie spécifique dont elle bénéficie en France serait absente de l’offre de soins du système de santé kosovar. Les juges relèvent qu’il « ne ressort pas des certificats médicaux produits » que le traitement par anti-TNF ne serait pas disponible à la date de l’arrêté. L’argument relatif à une seconde intervention chirurgicale est également écarté car son caractère indispensable n’est pas démontré de manière probante pour la période concernée. L’arrêt confirme ainsi que la légalité de l’acte s’apprécie au regard des capacités techniques réelles du pays de renvoi lors de sa signature. Cette confirmation de la disponibilité technique des soins conduit logiquement la juridiction à examiner les conséquences de l’éloignement sur la vie personnelle de l’administrée.
II. La conciliation entre l’état de santé et le droit au respect de la vie privée
A. La précarité intrinsèque du séjour fondé sur la pathologie
Le bénéfice antérieur de titres de séjour en qualité d’étranger malade ne confère pas à l’administré une vocation particulière à l’installation durable sur le territoire. La Cour précise que cette circonstance ne permet pas de caractériser une intégration pérenne ou une attente légitime de demeurer définitivement au sein de la société. Le séjour demeure lié à la situation pathologique et peut prendre fin dès lors qu’un traitement devient accessible dans le pays de nationalité. L’insertion professionnelle invoquée, bien que réelle, est jugée insuffisante pour faire obstacle à une mesure d’éloignement motivée par l’intérêt général. La formation de reconversion suivie par l’intéressée ne suffit pas à établir une insertion sociale d’une intensité exceptionnelle.
B. La préservation limitée des attaches familiales en l’absence d’isolement
L’atteinte à la vie privée est jugée proportionnée car l’intéressée conserve des attaches familiales prépondérantes dans son État d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Bien que sa fille poursuive des études supérieures en France, la Cour note que la requérante a vécu la majeure partie de son existence au Kosovo. Les magistrats considèrent que l’autorité administrative « n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » au regard des faits. Cette décision illustre la rigueur du contrôle exercé sur l’équilibre entre la situation personnelle de l’étranger et les nécessités de l’ordre public. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation confirme ainsi le rejet définitif des prétentions de la requérante par la juridiction d’appel.