La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 4 novembre 2025, une décision précisant les conditions d’octroi de la prime de sujétions spéciales. Un surveillant pénitentiaire a été placé en congé maladie puis en disponibilité d’office avant que cette dernière mesure ne soit annulée au contentieux. Suite à ce jugement, l’administration a rétabli l’agent en position d’activité avec versement d’un demi-traitement dans l’attente de sa mise à la retraite. L’intéressé a formulé une demande indemnitaire tendant au versement de la prime de sujétions spéciales pour la période courant depuis septembre 2015.
Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête par un jugement du 21 février 2023 dont le requérant a ensuite relevé appel. Devant la juridiction d’appel, l’agent soutient que son placement rétroactif en position d’activité doit s’accompagner du versement intégral des primes et indemnités afférentes. Le juge doit déterminer si le rétablissement juridique dans un corps après l’annulation d’une éviction emporte le droit automatique aux primes d’activité. La Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête en rappelant que le versement de l’indemnité litigieuse demeure strictement subordonné à l’exercice effectif des fonctions.
I. L’exigence de l’exercice effectif des fonctions pour l’octroi de la prime de sujétions spéciales
A. La subordination du versement de la prime à l’accomplissement du service
Le décret du 8 novembre 2006 précise que « l’attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l’exercice effectif des fonctions ». La Cour rappelle fermement que cette disposition subordonne le versement de la prime à l’accomplissement réel des tâches et non à la position statutaire. Bien que l’agent ait été replacé en position d’activité, il « n’a pas repris l’exercice effectif de ses fonctions de surveillant pénitentiaire ». Le juge administratif distingue ainsi la rémunération principale, attachée au grade, des primes indemnisant des contraintes ou des sujétions de service spécifiques. Le maintien d’un traitement ne garantit pas le versement des accessoires de salaire lorsque ceux-ci visent à compenser une activité réelle manquante.
B. L’inapplicabilité des régimes de maintien de primes propres aux congés de maladie
Le décret du 26 août 2010 prévoit le maintien des primes dans certaines situations de congés, notamment pour raison de santé ou temps partiel thérapeutique. Le requérant invoquait subsidiairement ce texte pour obtenir une demi-prime, en assimilant sa situation à un congé de maladie ordinaire durant sa période d’inactivité. La Cour écarte ce moyen en relevant que l’intéressé « n’ayant pas été replacé en congé de maladie ordinaire », il ne remplissait pas les conditions réglementaires. Sa position d’activité présentait un caractère purement conservatoire et n’ouvrait droit à aucune extension des bénéfices normalement liés aux congés de maladie. Cette interprétation stricte de la légalité souligne la volonté du juge de limiter les exceptions au principe du service fait en matière indemnitaire.
II. Les limites du rétablissement rétroactif en l’absence de reprise de service
A. L’inefficience de la position d’activité fictive sur les accessoires de rémunération
L’annulation d’une décision illégale oblige l’administration à reconstituer la carrière de l’agent et à le replacer dans une position statutaire régulière. Toutefois, ce rétablissement rétroactif ne saurait créer la fiction d’un service accompli si l’agent était physiquement dans l’impossibilité d’exercer ses missions. Les pièces du dossier démontrent que l’agent était « inapte de manière totale et définitive à l’exercice de ses fonctions » dès juillet 2016. Le juge refuse d’accorder une indemnisation pour des sujétions que le fonctionnaire n’a pas subies durant la période de régularisation de sa situation. L’annulation contentieuse rétablit les droits de carrière mais ne donne pas naissance à un droit à des primes fondées sur une activité inexistante.
B. La confirmation de l’inaptitude par une admission à la retraite pour invalidité
La situation de l’agent a été définitivement scellée par son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter de 2015. L’avis conforme du service des retraites de l’État a entraîné une radiation des cadres rétroactive, confirmant l’absence définitive de retour au service actif. La Cour observe que le versement du demi-traitement visait seulement à « assurer une rémunération » dans l’attente de la décision définitive de la commission. Cette mesure de bienveillance administrative ne saurait justifier le paiement d’une prime dont l’objet est étranger à la seule garantie du revenu. La solution retenue protège les deniers publics en interdisant le cumul d’avantages liés à une activité professionnelle qui n’a jamais été reprise.