La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision le 6 février 2025 relative au droit au séjour des étrangers. Le litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant résidait en France depuis 2007 sous couvert de divers titres de séjour. Il a toutefois commis plusieurs infractions pénales graves durant son séjour. L’autorité administrative a opposé une menace à l’ordre public pour rejeter sa demande de titre. Le Tribunal administratif de Pau a confirmé cette position en première instance le 6 juin 2024. La juridiction d’appel doit déterminer si des condamnations réitérées justifient l’éloignement malgré une longue présence sur le territoire. Elle rejette finalement l’appel en validant l’appréciation portée par le représentant de l’État.
I. La caractérisation souveraine d’une menace à l’ordre public
A. La prédominance du comportement pénal sur l’insertion professionnelle
Le juge administratif analyse les antécédents judiciaires du requérant pour évaluer la réalité de la menace. L’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2014 et 2023. Les infractions incluent des violences aggravées commises sous l’empire d’un état alcoolique et des menaces de mort réitérées. La Cour estime que « le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour ». Les efforts d’insertion comme une promesse d’embauche ou un suivi en addictologie ne suffisent pas à compenser la gravité des faits. La persistance des comportements délictueux fonde légalement le refus de séjour opposé par l’administration.
B. L’interprétation stricte des obligations procédurales de l’administration
Le requérant soutenait que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant la décision défavorable. La Cour écarte ce moyen en soulignant que les fondements juridiques de la demande ne l’exigeaient pas. Les articles invoqués pour le séjour ne figurent pas parmi ceux imposant la saisine de cet organe consultatif. Le juge précise que « le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour est inopérant ». L’administration n’a donc commis aucun vice de procédure en statuant directement sur la situation de l’étranger. Cette rigueur procédurale renforce la légalité de l’acte administratif contesté.
II. La proportionnalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour
A. Une atteinte limitée au droit au respect de la vie privée
L’appelant invoquait la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il soulignait ses dix-sept années de présence continue sur le sol français. La juridiction observe que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Ses parents et ses frères résident toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’adolescence. La Cour juge que la décision « n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ». L’intérêt supérieur de la sûreté publique prévaut ici sur les attaches privées du ressortissant étranger.
B. La validation de la durée de l’interdiction de territoire
L’autorité administrative a assorti l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour de trois ans. Le juge vérifie si cette durée est adaptée aux critères légaux de présence et de liens personnels. L’absence de liens familiaux intenses justifie la sévérité de la mesure d’éloignement. Le magistrat confirme que l’étranger « représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public » au moment de la décision. L’interdiction de retour est donc proportionnée aux risques de réitération des troubles constatés par les services de police. Le rejet global de la requête confirme la validité de l’ensemble du dispositif coercitif préfectoral.