La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 janvier 2026, une décision relative à l’imputabilité au service d’un syndrome d’épuisement professionnel. Un agent administratif a sollicité la reconnaissance d’une pathologie anxio-dépressive après avoir exercé des fonctions mutualisées entre deux entités publiques locales distinctes. Le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, le 23 octobre 2023, le refus initialement opposé par l’employeur à cette demande de protection fonctionnelle. La collectivité requérante soutient que la dégradation de l’état de santé résulterait d’un contexte personnel fragile plutôt que des seules conditions de travail. L’agent défendeur conclut au rejet de la requête en affirmant que sa pathologie est directement liée à l’exercice de ses fonctions administratives. Les magistrats doivent déterminer si un syndrome d’épuisement professionnel peut être reconnu imputable au service malgré l’existence de facteurs personnels préexistants. La juridiction administrative rejette l’appel en considérant que les conditions de travail ont constitué la cause directe et essentielle de la maladie constatée. L’analyse du sens de cette décision précédera l’étude de sa valeur juridique et de sa portée pratique pour les futurs litiges similaires.
I. L’établissement souverain du lien direct avec le service
A. La prévalence des constatations médicales spécialisées
La Cour fonde sa décision sur les conclusions d’un expert psychiatre agréé ayant estimé la pathologie en relation « directe et essentielle avec l’exercice des fonctions ». Elle écarte l’avis contraire de la commission de réforme qui invoquait un contexte plurifactoriel lié à la situation personnelle et familiale de l’agent. Les magistrats soulignent que les épisodes dépressifs antérieurs doivent être considérés comme « cicatrisés » et n’ont pas contribué à la survenance du nouveau syndrome. Cette approche privilégie une analyse médicale actualisée pour apprécier la décompensation psychique survenue brusquement durant la période d’activité professionnelle intense de la requérante.
B. La reconnaissance matérielle d’une dégradation des conditions de travail
Le juge administratif relève une surcharge de travail accentuée par la mutualisation des services et des missions réparties sur trois sites géographiques différents. Les témoignages des collègues confirment que l’intéressée était « submergée d’accueil public » tout en ne disposant pas systématiquement d’un bureau adapté et aux normes. L’absence de renfort effectif malgré les alertes répétées de l’agent auprès de sa hiérarchie démontre une carence organisationnelle imputable à l’administration employeuse. La matérialité des faits décrits permet de caractériser un lien direct avec le service dont il convient désormais d’analyser la portée juridique.
II. La portée juridique de l’exigence de causalité essentielle
A. L’affirmation du caractère non exclusif du lien de causalité
La décision précise que « le lien entre les conditions de travail et la pathologie (…) n’a pas à être exclusif, mais seulement direct ». Cette interprétation souple de la loi du 13 juillet 1983 facilite la protection des agents dont la santé est fragilisée par des facteurs multiples. L’existence de fragilités personnelles ou d’antécédents médicaux ne suffit pas à rompre le lien de causalité si les fonctions sont la cause prépondérante. Le juge sanctionne ainsi l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative en exigeant une pureté causale que le droit positif ne prévoit absolument pas.
B. La protection renforcée des agents face aux risques psychosociaux
Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à reconnaître plus largement l’imputabilité au service des syndromes d’épuisement professionnel dans la fonction publique. La solution impose aux employeurs publics une vigilance accrue concernant la charge de travail et l’organisation matérielle des services mutualisés entre plusieurs collectivités. Elle garantit aux fonctionnaires une prise en charge effective de leurs soins lorsque la défaillance de l’organisation administrative provoque une altération de leur santé. La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi son rôle de gardien de la santé des agents publics face aux nouvelles contraintes du travail.