La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 janvier 2026, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger, entré en France en 2017, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour après plusieurs demandes infructueuses.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours par un jugement du 14 avril 2025 sans examiner le moyen tiré de la force de chose jugée. L’intéressé a saisi la juridiction d’appel pour contester la régularité formelle de cette décision et le bien-fondé de son éloignement du territoire national.
Le litige soulève la question de l’obligation pour le juge de répondre aux moyens soulevés et de la conciliation entre vie familiale et protection de l’ordre public.
La cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement attaqué pour irrégularité avant de statuer au fond pour rejeter l’ensemble des conclusions de la requête d’appel.
I. L’annulation du jugement de première instance pour méconnaissance des règles de procédure
A. La censure d’une omission de statuer sur un moyen non inopérant
Le tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 est entaché d’un vice de forme substantiel entraînant nécessairement son annulation par le juge d’appel saisi. Le requérant soutenait expressément que l’arrêté préfectoral méconnaissait l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédente rendue par le tribunal administratif de Pau.
Les juges du fond sont tenus de répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties, à la condition qu’ils ne soient pas manifestement inopérants. « Le tribunal administratif de Poitiers, dans le jugement attaqué, ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant », constate ainsi la juridiction d’appel bordelaise.
B. L’usage du pouvoir d’évocation par la juridiction d’appel
L’annulation du jugement de première instance pour irrégularité conduit la cour administrative d’appel de Bordeaux à faire usage de son pouvoir d’évocation pour trancher le litige. Cette procédure permet de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande sans renvoyer l’affaire devant les premiers juges pour un nouveau jugement.
La cour examine les moyens présentés devant le tribunal administratif, notamment celui relatif à la chose jugée du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023. Elle relève que ce précédent jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 mai 2024, privant le moyen de fondement.
II. La confirmation du refus de séjour motivée par les impératifs de l’ordre public
A. La caractérisation d’une menace à la sûreté publique par des violences pénales
Le préfet a légalement pu fonder son refus de titre de séjour sur la menace que représente le comportement du requérant pour l’ordre public français. L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers, le 1er mars 2022, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences conjugales.
La juridiction administrative souligne que « ces faits de violences conjugales répétées ne sont pas anciens à la date de la décision attaquée » pour confirmer l’appréciation préfectorale. « Le comportement du requérant constitue donc une menace pour l’ordre public » justifiant légalement le refus de délivrance du certificat de résidence sollicité par l’étranger.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux attaches familiales du requérant
Le droit au respect de la vie privée et familiale ne s’oppose pas à l’éloignement dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée ailleurs. Le requérant invoque sa relation avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour et la naissance d’un enfant commun pour contester la mesure.
La cour estime que « la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie », pays dont les deux parents possèdent la nationalité et où ils conservent des attaches. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu, car la décision attaquée n’a « ni pour objet ni pour effet de séparer » l’intéressé de sa descendance.