La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 janvier 2026, un arrêt relatif à la recevabilité du recours contre le refus d’enregistrer un titre de séjour. Un ressortissant étranger, né en Turquie, avait acquis la nationalité française par déclaration avant que celle-ci ne soit annulée par le tribunal judiciaire de Nantes. L’intéressé avait été autorisé par son pays d’origine à perdre sa nationalité initiale, se retrouvant ainsi dépourvu de tout lien d’allégeance nationale lors de sa demande. Suite au refus de l’office compétent pour l’asile de lui reconnaître le statut d’apatride, il sollicita une admission exceptionnelle au séjour auprès de l’autorité préfectorale. L’administration refusa cependant d’enregistrer sa demande, estimant le dossier incomplet faute de production de documents justifiant d’une nationalité étrangère ou du statut d’apatride. Le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 5 juin 2025, annula cette décision et enjoignit au préfet de procéder au réexamen de la situation individuelle. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence de démarches pour recouvrer une nationalité d’origine permettait d’écarter l’exigence réglementaire de production de pièces justificatives d’état civil. La cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement en considérant que le refus d’enregistrement pour dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief. L’étude de la rigueur des conditions d’enregistrement des demandes de titre de séjour précédera celle des limites de la protection accordée aux étrangers non reconnus apatrides.
I. La rigueur procédurale présidant au dépôt d’une demande de titre de séjour
A. L’irrecevabilité du recours contre un refus d’enregistrement pour dossier incomplet
L’autorité administrative dispose d’une compétence liée pour refuser l’enregistrement d’une demande de séjour lorsque le dossier présenté par l’étranger ne comporte pas les pièces requises. La juridiction d’appel rappelle fermement que « le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief ». Cette solution s’applique dès lors que le dossier est « effectivement incomplet » par l’absence d’un document mentionné à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour. L’acte administratif est alors considéré comme une simple mesure préparatoire dépourvue d’effets juridiques propres susceptibles d’être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Cette qualification juridique protège l’administration contre des recours prématurés tant que l’instruction n’a pas formellement débuté sur le fond du droit au séjour.
B. Le maintien de l’exigence de preuve de la nationalité actuelle du demandeur
La production des documents justifiant de l’état civil et de la nationalité constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut normalement pas se soustraire. La cour souligne que la délivrance du premier récépissé est expressément « subordonnée à la production de ces documents » conformément aux dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour. Le requérant n’avait produit aucune pièce justifiant d’une quelconque nationalité lors du dépôt de sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers. L’administration était donc fondée à regarder la demande comme incomplète malgré la situation singulière de l’intéressé résultant de l’annulation de sa nationalité française par le juge judiciaire. Cette exigence probatoire garantit une instruction utile de la demande en permettant à l’autorité publique d’identifier avec certitude l’origine et le parcours du ressortissant étranger.
II. La protection restreinte de l’étranger dépourvu de nationalité sans statut d’apatride
A. L’obligation de diligence dans le recouvrement de la nationalité d’origine
Le bénéfice d’un aménagement des règles de preuve est refusé à l’individu qui n’établit pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour régulariser sa situation nationale personnelle. La cour relève que l’intéressé « ne justifie pas avoir entrepris des démarches depuis la perte de sa nationalité française pour recouvrer sa nationalité d’origine ». La circonstance qu’il ne souhaite pas accomplir ces formalités auprès des autorités de son pays de naissance est jugée inopérante par les magistrats administratifs. Le refus de la qualité d’apatride par l’office compétent oblige ainsi le requérant à se conformer au droit commun de la preuve applicable à tout ressortissant étranger. La passivité ou le choix personnel de rester sans nationalité ne constitue pas une circonstance de nature à « lui permettre de déroger à l’obligation de produire les pièces exigées ».
B. Une interprétation stricte des exceptions aux formalités de dépôt de dossier
La décision confirme que les dispenses prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont d’interprétation particulièrement étroite. Seules les demandes introduites par les bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les réfugiés permettent parfois de déroger au principe de présentation immédiate des documents. La cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’absence de nationalité de fait ne saurait être assimilée à une impossibilité juridique absolue d’en obtenir une. L’arrêt précise que les documents requis sont indispensables pour « instruire utilement sa demande de titre de séjour » sur le fondement de la vie privée et familiale. En conséquence, la demande de première instance est déclarée irrecevable et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2025 est intégralement annulé.