Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 6 mai 2025, n°23BX01624

Par un arrêt rendu le 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les conditions de légalité d’une autorisation d’exploiter une mine aurifère. L’administration avait autorisé l’exploitation d’un gisement alluvionnaire malgré l’existence d’une masse d’eau bénéficiant d’un très bon état écologique. Une association de protection de l’environnement a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de la Guyane qui a rejeté sa demande. La juridiction d’appel se trouve saisie d’un litige portant sur la compatibilité du code de l’environnement avec le droit de l’Union européenne. La question posée aux juges porte sur la capacité des mesures préventives à garantir l’absence de détérioration d’un milieu aquatique particulièrement sensible. La cour administrative d’appel rejette la requête en confirmant la validité de la transposition nationale et l’efficacité des prescriptions environnementales édictées.

I. La validation de la transposition nationale des objectifs de la directive cadre sur l’eau

A. La reconnaissance de la marge d’appréciation des autorités nationales

L’association requérante soutenait par voie d’exception que les dispositions du code de l’environnement méconnaissaient les objectifs précis de la directive du 23 octobre 2000. Le juge administratif rappelle que la transposition « n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale expresse ». L’arrêt souligne que le droit européen « laisse aux États membres une marge d’appréciation quant à la nature des mesures à prendre » pour atteindre les objectifs. Cette interprétation souple permet d’intégrer des considérations nationales sans pour autant trahir l’esprit de la protection environnementale imposée par les instances communautaires.

B. L’absence de doute raisonnable sur la compatibilité du droit interne

L’inclusion d’objectifs économiques au sein de la gestion de l’eau ne constitue pas, selon les juges, une méconnaissance des impératifs de préservation du milieu. La cour précise que ces dispositions ne sont pas « incompatibles avec la directive dès lors qu’elles ne remettent pas en cause ses objectifs de préservation ». La juridiction refuse ainsi de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en l’absence de difficulté sérieuse d’interprétation. Cette solution renforce la stabilité juridique des textes nationaux tout en maintenant l’obligation de résultat concernant le bon état chimique et écologique des masses d’eau.

II. L’encadrement technique de l’activité minière face aux impératifs de non-détérioration

A. L’appréciation souveraine de l’efficacité des mesures correctrices

L’analyse du juge se concentre ensuite sur l’efficacité concrète des mesures correctrices prévues par le projet d’exploitation dans un secteur naturel encore préservé. La cour observe que le dossier « recense les sources d’impacts sur le milieu aquatique en associant, pour chacune d’elles, des mesures correctrices ». L’existence d’un avis défavorable émis par un organisme spécialisé ne suffit pas à démontrer la réalité d’une atteinte grave à l’environnement. Le juge valide le recours à un système en circuit fermé permettant d’assurer « l’absence de fuite de matières en suspension dans le milieu environnant ».

B. La conciliation entre le développement économique et l’intégrité écologique

La solution retenue confirme que l’exploitation minière n’est pas prohibée par principe au sein des masses d’eau classées en très bon état écologique. Les prescriptions imposent notamment que « les prélèvements d’eau sont interdits s’ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal ». Cette protection est complétée par une obligation d’information sans délai de l’administration en cas d’anomalie constatée lors du suivi des travaux. Le juge administratif valide ainsi une approche pragmatique où le risque environnemental est neutralisé par des contraintes techniques rigoureuses imposées par l’autorité publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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