La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 6 mai 2025, précise les modalités d’exécution d’une décision annulant le licenciement d’un agent contractuel. Un agent, recruté pour un contrat de trois ans en qualité de directeur général adjoint, fut évincé pour insuffisance professionnelle durant sa période d’essai. Le tribunal administratif de Limoges annula cette décision le 17 novembre 2022 et ordonna une réintégration, mais la collectivité territoriale concernée ne prit aucune mesure. L’intéressé saisit alors la juridiction d’appel d’une demande tendant à assurer l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les magistrats doivent définir les injonctions nécessaires pour rétablir la situation de l’agent tout en sanctionnant l’inertie persistante de la personne publique. Cette décision conduit à l’examen de l’encadrement strict des mesures de réintégration administrative avant l’étude de l’intensification des contraintes financières.
**I. L’encadrement strict des mesures de réintégration administrative**
**A. La consécration d’une réintégration juridique rétroactive**
La cour constate que la commune n’a accompli aucune diligence utile pour exécuter le jugement initial malgré le délai important dont elle a disposé. Elle juge que cette décision « implique l’édiction d’un arrêté de réintégration juridique à compter du 31 juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023 date du terme du contrat ». Cette mesure garantit la reconstitution de la carrière de l’intéressé tout en respectant les limites temporelles de son engagement contractuel initial. Le règlement des cotisations pour la retraite et les prestations de sécurité sociale constitue le corollaire obligatoire de cette remise en état du dossier administratif.
**B. L’exclusion du rappel de traitement en l’absence de condamnation indemnitaire**
Le juge interprète strictement la portée de l’annulation en distinguant la restauration de la carrière et la compensation financière de la période d’éviction illégale. Il précise que « le jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de procéder au versement de la rémunération de l’intéressé » pour cette période. Dès lors que le premier juge avait rejeté le surplus des conclusions indemnitaires, la procédure d’exécution ne saurait servir de fondement à l’octroi des salaires. Cette solution rappelle que le juge de l’exécution demeure lié par les limites de la chose jugée dont il doit assurer le plein effet.
**II. L’intensification des contraintes financières pour assurer l’exécution**
**A. Le recours nécessaire à l’astreinte journalière**
Pour vaincre la résistance de l’administration, la cour administrative d’appel de Bordeaux fait usage de son pouvoir de prononcer une astreinte en application du code de justice administrative. Elle fixe « une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois » concernant les mesures relatives à la carrière. Cet outil vise à exercer une pression financière suffisante sur l’ordonnateur pour mettre un terme à une situation d’illégalité qui perdure indûment. La durée du retard et l’absence totale de mesures d’exécution justifient la sévérité de cette condamnation pécuniaire destinée à garantir l’autorité de la justice.
**B. La sanction de la carence du pouvoir de substitution préfectoral**
La décision met en lumière la défaillance de l’autorité préfectorale qui est restée silencieuse après une demande de mandatement d’office des sommes dues par la commune. Par conséquent, le juge ordonne le versement de l’indemnité initiale « assortie des intérêts légaux puis des intérêts légaux majorés de cinq points » après un délai de deux mois. Une seconde astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard est prononcée pour garantir le paiement rapide des frais irrépétibles. Ce cumul de sanctions illustre la volonté juridictionnelle de protéger les droits du justiciable face à la négligence conjuguée de la collectivité et de l’État.