Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 6 mai 2025, n°24BX02797

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 mai 2025, une décision précisant les conditions de renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé. L’administration préfectorale du Gers avait opposé un refus aux demandes de deux ressortissants ivoiriens entrés irrégulièrement sur le territoire national en 2020 et 2022. La requérante bénéficiait initialement d’une protection pour soigner une pathologie grave, tandis que son compagnon disposait d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant. Par un jugement du 28 octobre 2024, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs contestations contre les obligations de quitter le territoire. Les intéressés ont alors saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ces mesures et la délivrance de titres de séjour mentionnant la vie privée. Le litige porte principalement sur la régularité de l’avis médical de l’office spécialisé et sur la réalité de l’offre de soins en Côte d’Ivoire. La question posée est de savoir si l’indisponibilité d’une spécialité pharmaceutique précise fait obstacle à l’éloignement lorsque des traitements équivalents existent localement. La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la légalité des décisions préfectorales en écartant les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du vice de procédure.

I. L’encadrement de l’appréciation de l’état de santé par la juridiction administrative

A. La régularité de la procédure d’élaboration du rapport médical

La requérante contestait la validité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour des motifs procéduraux. Elle soutenait que le praticien ayant rédigé le rapport médical préalable ne figurait pas sur la liste des membres nommés par le directeur général. La juridiction rejette ce moyen en distinguant les fonctions de rapporteur et de membre délibérant au sein de la structure médicale de l’office national. L’arrêt précise qu’aucune disposition n’impose que « les médecins de l’office chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière ». Cette solution préserve la souplesse organisationnelle de l’administration tout en garantissant l’indépendance de la formation collégiale qui rend l’avis final au préfet. Le médecin rapporteur ne siège pas au sein du collège, ce qui assure la séparation nécessaire entre l’instruction du dossier et la décision.

B. L’effectivité démontrée de l’offre de soins dans le pays d’origine

Le débat contentieux s’est cristallisé sur la disponibilité effective des médicaments antirétroviraux nécessaires au traitement de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine. L’intéressée produisait une attestation de laboratoire indiquant que sa prescription habituelle n’était pas commercialisée dans son pays d’origine à la date de l’arrêté. La Cour administrative d’appel de Bordeaux écarte toutefois cet argument en se fondant sur les données issues des fiches d’informations médicales dites MEDCOI de janvier 2024. Les juges soulignent que l’État ivoirien a réalisé d’importants progrès et que « la majorité des personnes vivant avec le VIH bénéficient désormais de traitements antirétroviraux ». La preuve de l’absence de traitement approprié n’est donc pas rapportée dès lors que des molécules substituables sont accessibles gratuitement dans les structures sanitaires publiques. La juridiction refuse par ailleurs d’ordonner la communication de l’entier dossier médical, estimant que les échanges contradictoires suffisent à forger sa conviction.

II. La proportionnalité des mesures d’éloignement face au droit à la vie privée

A. La prééminence des attaches familiales d’origine sur l’insertion professionnelle

Les requérants invoquaient une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de leur intégration en France. Ils faisaient valoir la signature de contrats de travail à durée déterminée d’insertion ainsi que le suivi régulier de formations linguistiques et professionnelles qualifiantes. La Cour de Bordeaux reconnaît certes une volonté d’insertion réelle, mais elle considère que la durée du séjour demeure trop brève pour justifier un droit au maintien. Les juges notent qu’il n’existe « aucun obstacle majeur à ce que leur foyer, qui comprend un enfant âgé de 10 ans, puisse retourner dans leur pays ». L’unité de la cellule familiale est préservée par l’éloignement simultané des deux parents vers la Côte d’Ivoire où l’enfant pourra poursuivre sa scolarité. L’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie privée ne sont donc pas méconnus par les arrêtés portant obligation de quitter le territoire.

B. La portée limitée de l’erreur de fait dans le contrôle de légalité

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux relève une inexactitude matérielle dans la motivation de l’acte administratif concernant l’activité professionnelle de la jeune femme. Le préfet du Gers avait affirmé à tort que l’intéressée ne travaillait plus, alors qu’elle bénéficiait d’un contrat d’insertion en cours de validité. Cependant, la juridiction applique la théorie de la neutralisation des motifs en considérant que l’autorité administrative aurait pris la même décision sans cette erreur. Le juge estime que « le préfet aurait toutefois pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait » compte tenu de l’irrégularité globale du séjour. Cette approche pragmatique limite la censure des actes administratifs aux seules erreurs ayant une incidence déterminante sur le sens de la mesure d’éloignement. La Cour rejette ainsi l’intégralité des conclusions des requérants, confirmant la validité du placement sous assignation à résidence et l’obligation de remise du passeport original.

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Hassan KOHEN
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