Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 6 novembre 2025, n°23BX00345

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de rémunérations perçues à l’étranger. Un contribuable exerçant la profession de mécanicien dans le secteur de l’extraction pétrolière a fait l’objet d’une procédure de rectification au titre des années 2014 et 2015. L’administration fiscale a réintégré dans sa base imposable des revenus de source étrangère initialement considérés comme exonérés par l’intéressé. Le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de décharge présentée par l’intéressé par un jugement rendu le 1er décembre 2022. Le requérant a donc interjeté appel devant la juridiction bordelaise afin de contester le bien-fondé de ce jugement de première instance. La question de droit posée aux juges concerne les conditions d’application de l’article 81 A du code général des impôts et la preuve du paiement d’impôts étrangers. La cour rejette la requête en confirmant le domicile fiscal français et l’absence de preuve suffisante pour bénéficier des crédits d’impôt conventionnels.

I. La soumission de principe du résident fiscal français à l’imposition nationale

A. La primauté du foyer familial sur l’éloignement professionnel temporaire

L’administration fiscale fonde le rehaussement sur l’existence du domicile fiscal en France, malgré les séjours prolongés du salarié en Indonésie, au Vietnam et en Australie. Selon l’article 4 B du code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes y possédant leur foyer habituel. La cour rappelle que « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ». Le juge écarte l’argument des nécessités professionnelles pour maintenir la qualification de résident fiscal dès lors que la vie personnelle demeure ancrée sur le territoire national. Cette interprétation stricte de la loi nationale justifie l’assujettissement global du contribuable aux contributions publiques pour l’ensemble des revenus perçus mondialement.

B. L’inapplicabilité de l’exonération spécifique en raison du siège de l’employeur

Le contribuable invoque le bénéfice de l’article 81 A du code général des impôts qui permet d’exonérer les salaires perçus lors de certaines missions internationales. Cette disposition impose toutefois que l’employeur soit établi en France, dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. En l’espèce, l’employeur est une société dont le siège social est situé dans les îles Vierges britanniques, territoire non visé par ces critères géographiques. Le juge précise que les îles Vierges britanniques « n’étaient pas membres de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen » au cours des années d’imposition litigieuses. L’absence d’établissement de l’employeur dans une zone autorisée par la loi fait donc obstacle à tout droit à l’exonération pour le salarié concerné.

II. L’exigence de preuve attachée aux mécanismes d’élimination de la double imposition

A. L’impossibilité d’invoquer les conventions fiscales sans justification de l’impôt acquitté

Le requérant se prévaut des conventions bilatérales conclues avec l’Indonésie, le Vietnam et l’Australie pour obtenir l’imputation d’un crédit d’impôt sur sa dette fiscale française. La cour souligne qu’une convention internationale ne peut servir directement de base légale sans une vérification préalable de l’imposition au regard de la loi nationale. L’octroi d’un crédit d’impôt est subordonné à la démonstration que le contribuable a effectivement supporté une charge fiscale définitive dans l’État de son activité. Or, les pièces produites révèlent que l’intéressé a bénéficié de remboursements de ses prélèvements à la source au titre des périodes travaillées à l’étranger. Il n’est donc « pas établi que le contribuable aurait acquitté à titre définitif un impôt sur ses revenus » justifiant l’élimination de l’impôt français.

B. La qualification rigoureuse des indemnités sociales et professionnelles déductibles

Le litige porte enfin sur la déduction de frais de formation, d’indemnités de rupture du contrat de travail et de prestations liées à une inaptitude physique. La juridiction administrative rejette ces prétentions faute d’éléments probants sur la nature juridique réelle des sommes versées par l’employeur lors du licenciement. Concernant les frais professionnels, l’arrêt précise que le remboursement des séances de formation est déjà couvert par la déduction forfaitaire de dix pour cent appliquée. La cour refuse également l’exonération partielle de l’indemnité d’invalidité faute de lien établi entre les arrêts de travail prescrits et un accident du travail reconnu. Cette rigueur dans l’administration de la preuve confirme la validité des rectifications opérées par les services fiscaux sur l’ensemble des points en litige.

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Hassan KOHEN
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