Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 6 novembre 2025, n°23BX02247

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 6 novembre 2025, a statué sur les rectifications fiscales opérées à l’encontre d’une société holding de conseil. Le litige portait sur la régularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et sur la déductibilité des charges au titre des bénéfices. La vérification de comptabilité avait révélé des discordances entre le chiffre d’affaires déclaré et les sommes effectivement encaissées par l’entreprise sur plusieurs exercices. Le tribunal administratif de Poitiers avait accordé une décharge partielle le 23 mai 2023, poussant le ministre à solliciter l’annulation de ce jugement. La Cour devait déterminer si le contribuable apportait la preuve suffisante pour contester les méthodes de reconstitution de l’administration fiscale française. Les juges d’appel ont infirmé la décision concernant la taxe sur la valeur ajoutée tout en confirmant les redressements en matière d’impôt.

I. La primauté de la preuve comptable dans la détermination de l’exigibilité fiscale

A. Le transfert de la charge de la preuve par le non-respect des délais de réponse

La juridiction précise que le contribuable doit « établir le caractère exagéré des rappels » lorsqu’il n’a pas répondu à la proposition de rectification. En l’espèce, la société n’avait pas respecté le délai légal de trente jours pour présenter ses observations après la notification des redressements envisagés. Elle prétendait bénéficier d’une prorogation mais ne produisait aucun élément probant permettant d’attester la réalité d’une demande formulée auprès du service vérificateur. Cette carence procédurale entraîne l’inversion de la charge de la preuve, obligeant l’entreprise à démontrer précisément l’inexactitude des calculs de l’administration.

B. L’homologation de la méthode de reconstitution des recettes encaissées

L’agent vérificateur a employé une méthode consistant à comparer le chiffre d’affaires déclaré avec les variations des comptes clients sur la période contrôlée. Cette approche permet d’identifier les sommes réellement perçues, lesquelles constituent le fait générateur de l’exigibilité pour les prestataires de services au groupe. La société contestait ce mode d’évaluation mais ne produisait « aucun document, aucune pièce comptable » susceptible de justifier ses propres écritures de régularisation. Le juge valide ainsi la démarche administrative, car les écarts constatés correspondent exactement aux montants inscrits au passif des comptes de l’entreprise.

II. La restriction de la déductibilité des flux financiers au sein des structures intégrées

A. L’impossibilité de déduire des charges incombant juridiquement à une filiale

La déduction des charges suppose qu’elles soient engagées dans l’intérêt de l’exploitation et qu’elles se traduisent par une diminution effective de l’actif net. La Cour rejette la déduction d’une charge exceptionnelle car elle correspondait en réalité à une dette initialement contractée par l’une des filiales intégrées. La société mère ne justifiait d’aucune obligation légale de substitution, d’autant que seul son dirigeant s’était personnellement porté caution pour cette transaction spécifique. L’administration était donc « fondée à remettre en cause la déductibilité » de cette somme faute d’un intérêt propre et direct pour la holding.

B. La requalification de l’abandon de créance financier en acte anormal de gestion

L’abandon d’une créance envers une filiale est considéré comme une aide financière sauf si le contribuable prouve un avantage commercial direct et prépondérant. Or, l’instruction montrait que la filiale bénéficiaire disposait de liquidités suffisantes et versait même des dividendes lors de la réalisation de l’opération. Aucune difficulté financière particulière ne justifiait l’intervention de la société holding, ce qui caractérise un acte anormal de gestion au sens du droit. Enfin, l’importance des omissions et la qualité d’expert de l’intéressée démontrent « l’intention de se soustraire délibérément aux impositions » par des décisions irrégulières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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