Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 6 novembre 2025, n°24BX02096

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 novembre 2025, un arrêt relatif à la régularité des opérations électorales au sein d’un centre de gestion. Un groupement syndical contestait les résultats du scrutin organisé pour le renouvellement des représentants du personnel au comité social territorial de cet établissement public. Après le rejet de leur recours administratif préalable, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui a écarté leurs prétentions le 19 juin 2024. Devant la juridiction d’appel, ils soutiennent notamment l’absence de réception du matériel de vote par les agents et l’irrégularité d’une liste concurrente. La question posée au juge porte sur l’appréciation de la sincérité du scrutin face à des allégations de défaut d’information et sur l’éligibilité d’agents de direction. La cour rejette la requête en confirmant la validité des opérations électorales et la légalité de la liste syndicale critiquée par les appelants. Cette décision permet d’étudier l’exigence de preuve des irrégularités matérielles avant d’analyser les critères de recevabilité des candidatures syndicales dans la fonction publique.

I. La consécration d’une approche factuelle de la régularité du vote électronique

A. L’insuffisance des allégations non étayées quant au défaut d’information

La cour rappelle que l’organisation du vote électronique impose la transmission d’une notice d’information et d’un moyen d’authentification à chaque électeur inscrit. Les requérants affirmaient que de nombreux agents n’avaient pas reçu ce matériel indispensable à l’exercice effectif de leur droit de vote individuel. Toutefois, le juge constate que le prestataire technique avait envoyé un nombre de plis correspondant exactement au nombre total des agents électeurs. Il souligne que les protestataires « ne versent aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation » concernant les manquements invoqués. L’absence de précisions sur le nombre d’électeurs effectivement concernés empêche ainsi la caractérisation d’une atteinte directe à la sincérité du scrutin. La charge de la preuve incombe donc aux requérants, qui doivent démontrer l’existence d’un dysfonctionnement systémique ou de manœuvres frauduleuses précises.

B. L’indifférence du taux de participation sur la validité du scrutin

Les organisations syndicales s’appuyaient également sur la faiblesse de la participation électorale pour démontrer l’existence d’un défaut généralisé dans la diffusion de l’information. La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte cet argument en jugeant que le recul de la participation ne suffit pas à caractériser une irrégularité. Elle relève que de nombreuses actions de communication avaient été entreprises par l’administration, notamment via des webinaires et des publications sur internet. Dès lors, « la seule circonstance que le taux de participation (…) aurait reculé » ne permet pas de présumer une carence fautive de l’autorité territoriale. La preuve d’une irrégularité électorale suppose une démonstration matérielle que les juges du fond n’ont pas trouvée dans les pièces du dossier. Après avoir écarté ces griefs procéduraux, le juge s’attache à examiner la composition de l’une des listes candidates.

II. La reconnaissance de la légalité des listes syndicales catégorielles

A. Le rejet d’une exigence de représentativité syndicale universelle

Le litige portait sur la validité d’une liste composée d’agents de catégorie A occupant des postes de haute direction au sein des collectivités territoriales. Les requérants soutenaient que ce syndicat ne pouvait pas concourir car il ne représentait pas l’ensemble des personnels de la fonction publique territoriale. La cour précise qu’aucune disposition « n’impose comme condition de recevabilité d’une liste qu’elle émane d’organisations représentant l’ensemble des agents ». La représentativité s’apprécie au regard du respect des valeurs républicaines et de l’indépendance, sans exiger pour autant une forme d’universalité statutaire. Cette solution protège la liberté syndicale en permettant la constitution de groupements défendant des intérêts professionnels ou des cadres d’emplois très spécifiques. L’organisation syndicale remplissait ici les critères légaux de constitution depuis plus de deux ans lors du dépôt des candidatures.

B. La présomption d’indépendance des agents occupant des fonctions de direction

L’indépendance de la liste était enfin critiquée en raison du lien hiérarchique étroit unissant les candidats directeurs à l’autorité territoriale de leur collectivité. Le juge estime cependant que ces agents ne représentent pas leur collectivité employeur lorsqu’ils siègent au sein du comité social territorial. En effet, ces personnels « ne sauraient être regardés comme ayant vocation à y représenter leur collectivité ou établissement employeur » dans cette instance. Ils agissent au nom de l’intérêt collectif des agents, indépendamment des fonctions de direction qu’ils exercent quotidiennement pour le compte de l’administration. Cette distinction fondamentale entre le statut administratif et la mission de représentation assure la validité de leur engagement syndical au centre de gestion. La cour confirme ainsi que le principe d’indépendance n’interdit pas aux cadres dirigeants de porter les revendications de leurs pairs.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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