Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 6 novembre 2025, n°25BX00644

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative aux conditions de refus d’enregistrement d’une demande de titre. Un ressortissant étranger a tenté de déposer une demande en qualité d’étranger malade auprès des services préfectoraux après le rejet définitif de son asile. L’agent d’accueil a verbalement refusé de procéder à l’enregistrement du dossier en opposant la tardiveté de la démarche au regard des délais légaux. Le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces décisions par un jugement en date du 23 décembre 2024. Le requérant soutient que l’agent de guichet ne disposait d’aucune délégation de compétence pour opposer un tel refus de séjour au nom de l’administration. La Cour annule le jugement attaqué en considérant que l’autorité administrative n’établit pas la compétence de l’auteur de l’acte litigieux pour agir ainsi. L’analyse de cette décision commande d’examiner l’exigence de compétence lors du guichetage avant d’envisager le cadre procédural encadrant le dépôt des demandes.

I. L’exigence de compétence de l’autorité administrative lors du guichetage

La régularité du guichetage suppose une identification précise de l’agent habilité ainsi qu’une sanction rigoureuse de toute incompétence constatée par la juridiction administrative.

A. L’insuffisance de preuve quant à la régularité de la délégation de signature

L’administration doit démontrer que l’agent ayant pris la décision disposait d’une délégation de signature régulière pour agir au nom de l’autorité préfectorale compétente. La Cour relève ici que le préfet « se borne à produire un arrêté portant organisation des services » sans toutefois identifier précisément l’agent concerné. Cette lacune probatoire empêche la juridiction de vérifier si l’agent signataire possédait effectivement le pouvoir juridique de refuser l’enregistrement de la demande. Le juge administratif exige une transparence totale sur l’identité des agents exerçant des prérogatives de puissance publique, même lors d’échanges verbaux au guichet. Cette absence d’identification formelle de l’auteur de l’acte fonde la censure prononcée par les juges d’appel pour vice d’incompétence de l’agent d’accueil.

B. La sanction de l’incompétence entachant la décision verbale de refus

L’incompétence de l’auteur d’un acte administratif constitue un moyen d’ordre public entraînant l’annulation de la décision litigieuse par le juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, le défaut de justification d’une délégation de signature appropriée vicie irrémédiablement le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour. La Cour considère que le moyen tiré de l’incompétence doit être accueilli sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés. Cette solution protectrice garantit aux usagers que seules les autorités légalement investies peuvent restreindre l’accès aux procédures de régularisation prévues par le code. Cette rigueur formelle sur la compétence de l’agent conditionne l’examen ultérieur du bien-fondé de la demande au regard des délais de forclusion légaux.

II. Le cadre procédural contraignant de l’admission au séjour des demandeurs d’asile

L’encadrement temporel du dépôt des demandes de séjour s’accompagne d’une obligation de réexamen effectif de la situation par l’autorité administrative compétente.

A. L’encadrement temporel strict du dépôt des demandes complémentaires de titre

L’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose des délais rigoureux pour solliciter d’autres titres de séjour. L’étranger doit indiquer s’il souhaite un titre de séjour à un autre titre dans un délai fixé par décret sous peine de forclusion ultérieure. L’administration peut rejeter une demande tardive « à moins que l’étranger ait fait valoir une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle ». Cette règle vise à centraliser l’examen de l’ensemble des droits au séjour lors de la procédure d’asile pour éviter les demandes dilatoires successives. La méconnaissance de ces règles de délai n’autorise pas pour autant l’administration à s’affranchir des règles élémentaires de compétence lors du guichetage.

B. L’effectivité du droit au réexamen de la situation administrative

L’annulation pour incompétence implique que l’autorité préfectorale n’a jamais valablement statué sur la recevabilité de la demande présentée par le ressortissant étranger. La Cour administrative d’appel de Bordeaux enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Cette mesure d’exécution permet de restaurer le droit de l’étranger à voir sa demande traitée par une autorité compétente conformément aux garanties procédurales. La portée de cet arrêt confirme la vigilance du juge face aux pratiques de refus informels qui font obstacle à l’examen effectif des dossiers. Le respect de la compétence demeure le socle indispensable de la légalité administrative au service de la sécurité juridique des administrés les plus vulnérables.

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Hassan KOHEN
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