La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 6 novembre 2025, un arrêt fixant les conditions de la responsabilité pour gestion administrative défaillante. Cette affaire concerne un agent hospitalier dont la mise à la retraite pour invalidité a subi des délais d’instruction particulièrement excessifs. Titularisée en 2010, la requérante a été placée en congé de longue durée avant que son inaptitude totale ne soit officiellement constatée en 2017. Malgré sa demande de liquidation de pension en 2018, l’administration n’a régularisé sa situation administrative qu’en 2023, après plusieurs années de carence. Le tribunal administratif de la Guadeloupe avait annulé le rejet implicite de ses demandes et condamné l’établissement à lui verser une indemnité réparatrice. Le centre hospitalier a contesté ce jugement, tandis que l’agent a sollicité une augmentation du montant des dommages et intérêts alloués. La question de droit posée consistait à déterminer si le retard de six ans dans l’instruction d’un dossier de retraite constitue une faute. Le juge d’appel confirme la responsabilité de l’administration pour le préjudice moral subi mais refuse l’indemnisation d’un prétendu préjudice financier. Cette décision souligne l’obligation de diligence pesant sur l’employeur public tout en encadrant strictement la preuve du lien de causalité indemnitaire.
I. La reconnaissance d’une faute de service résultant de la gestion administrative défaillante
A. La sanction d’une inertie procédurale manifeste
L’arrêt souligne que la fixation des droits à pension de l’agent a nécessité un délai anormalement long en raison de multiples manquements. Le juge relève notamment la transmission d’un dossier incomplet ainsi que l’absence d’expertise par un médecin agréé durant plusieurs années consécutives. La décision mentionne que « la durée excessivement longue de l’instruction de la demande […] durant six années » est directement imputable à l’inaction de l’employeur. Cette lenteur administrative prive l’agent d’une visibilité nécessaire sur sa situation professionnelle et financière au terme de sa carrière. Le comportement de l’administration excède ainsi les aléas normaux du service public et caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité.
B. L’imputabilité de la responsabilité à l’autorité de nomination
Le centre hospitalier ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les procédures réglementaires ou les interventions d’organismes tiers de retraite. La cour précise que « plusieurs manquements imputables » à l’établissement hospitalier ont empêché le conseil médical de se prononcer définitivement sur le taux d’invalidité. L’autorité de nomination conserve la charge de constituer et de suivre le dossier administratif de ses agents avec une diligence raisonnable et constante. Le retard dans la transmission de l’arrêté de radiation des cadres constitue un obstacle direct à la liquidation définitive de la pension. Cette gestion défaillante ouvre logiquement droit à réparation, bien que le juge administratif opère un contrôle rigoureux sur la nature des dommages.
II. L’appréciation restrictive de l’étendue des préjudices indemnisables
A. La réparation justifiée du préjudice moral et des troubles dans l’existence
La juridiction d’appel valide le montant de l’indemnité fixé par les premiers juges pour compenser les souffrances psychologiques nées de l’incertitude. L’allocation d’une somme de trois mille cinq cents euros répare « le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence » subis par l’intéressée. Cette somme sanctionne l’anxiété légitime d’un agent maintenu dans une situation administrative précaire pendant une période de six années continues. Le juge reconnaît ainsi que l’inertie de l’employeur cause un dommage certain, indépendamment des droits financiers finaux dont bénéficie le fonctionnaire. Cette reconnaissance indemnitaire demeure toutefois circonscrite aux seuls aspects extrapatrimoniaux sans s’étendre aux conséquences économiques alléguées par la victime.
B. L’exclusion des pertes financières non consécutives à la faute
L’agent ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice financier résultant du maintien à demi-traitement ou d’un taux de pension jugé insuffisant. La cour observe que le taux d’invalidité définitivement fixé est inférieur au seuil de soixante pour cent requis pour une pension minimale. L’intéressée n’a pas contesté la décision fixant son taux d’invalidité à cinquante-cinq pour cent, rendant cette appréciation technique définitive devant le juge. L’absence de lien de causalité entre les retards de procédure et le montant final de la pension fait obstacle à toute réparation pécuniaire. L’arrêt confirme ainsi que la faute de gestion ne saurait conférer des droits financiers supérieurs à ceux résultant de l’application des règles statutaires.