La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu le 6 novembre 2025 une décision majeure relative à la charge de la preuve en matière d’amendes fiscales. Un grossiste en produits de la mer a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné l’application d’une sanction financière substantielle. L’administration a relevé que de nombreuses factures adressées à des clients de passage ne comportaient pas les mentions d’identification obligatoires requises par le code général des impôts. Après un rejet initial devant le tribunal administratif de Poitiers puis une annulation par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée devant la cour bordelaise. Le juge devait déterminer si l’absence d’identification complète des clients professionnels suffisait à caractériser une dissimulation volontaire motivée par une intention frauduleuse. La juridiction d’appel considère que l’omission volontaire des mentions d’identification ne dispense pas l’administration de prouver l’existence d’une intention frauduleuse spécifique pour fonder l’amende. L’analyse de cette solution impose d’étudier la caractérisation du manquement volontaire avant d’envisager la nécessité impérieuse de démontrer l’élément intentionnel de la fraude.
**I. La caractérisation du manquement volontaire aux règles de facturation**
**A. La démonstration du caractère professionnel des ventes litigieuses**
L’administration a mobilisé des traitements informatiques pour identifier les transactions dépassant certains seuils de poids et de montant moyen par facture sur la période vérifiée. Ces opérations de contrôle ont permis de sélectionner plus de mille factures dont le volume suggérait une destination commerciale plutôt qu’une consommation finale privée. La cour relève que « l’administration a établi que les factures en litige ont été émises à l’occasion d’un achat réalisé dans le cadre d’une activité professionnelle ». Cette qualification juridique exclut l’application de la dispense prévue pour les ventes au détail faites à des particuliers au sens de l’article 1737 du code précité.
**B. La reconnaissance d’une omission délibérée des mentions obligatoires**
Le juge administratif constate que la société n’a pas agi par simple négligence mais a volontairement omis de renseigner l’identité complète de ses nombreux clients. Les mentions obligatoires relatives à l’adresse ou à la raison sociale faisaient systématiquement défaut malgré le caractère répétitif et significatif des transactions opérées en espèces. L’arrêt souligne avec clarté que « la société n’a pas agi par simple négligence mais a volontairement dissimulé les éléments d’identification des factures qu’elle a émises ». Cette volonté délibérée de s’affranchir des obligations déclaratives constitue le premier degré de la faute sanctionnée par le dispositif répressif de la loi fiscale.
**II. L’exigence de la preuve d’une intention frauduleuse**
**A. L’insuffisance des éléments matériels pour établir la fraude**
La reconnaissance du caractère volontaire de l’omission ne suffit pourtant pas à justifier légalement l’infliction d’une amende pour dissimulation d’identité. La société a justifié l’absence de renseignements complets par la rapidité nécessaire des transactions commerciales effectuées sur un marché de gros très dynamique. Le juge estime que le volume des factures et l’importance du chiffre d’affaires correspondant ne peuvent constituer des indices suffisants de la volonté de nuire. La décision précise que « les seuls éléments relatifs au volume des factures émises et au chiffre d’affaires correspondant ne permettent pas à l’administration d’établir l’intention frauduleuse ».
**B. Le strict encadrement de la charge de la preuve administrative**
Il incombe désormais au service vérificateur de démontrer que les omissions étaient motivées par une intention de fraude pour justifier l’application de l’amende proportionnelle. Cette exigence jurisprudentielle protège le contribuable contre une application automatique des sanctions les plus lourdes en l’absence de preuves tangibles sur ses motivations réelles. L’arrêt confirme que la dissimulation n’est sanctionnable que si l’omission « a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse ». La décharge totale de l’amende prononcée par la cour illustre la rigueur de ce contrôle juridictionnel sur les éléments constitutifs de l’infraction fiscale.