Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur la reconnaissance du harcèlement moral dans la fonction publique. Un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à Mayotte contestait le rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. L’intéressé invoquait une série de mesures hiérarchiques qu’il estimait constitutives d’une dégradation volontaire et répétée de ses conditions de travail habituelles.
Le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses prétentions par un jugement du 26 avril 2023 relatif à l’absence de faits de harcèlement moral. Saisie en appel, la juridiction de second degré devait déterminer si les éléments de fait présentés permettaient de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. L’agent reprochait notamment à sa hiérarchie des convocations injustifiées, des propos désobligeants dans des courriels et une mutation imposée suite à des tensions.
Le problème posé consiste à savoir si l’accumulation de mesures de gestion courante dans un contexte conflictuel permet de présumer l’existence d’un harcèlement moral. La juridiction d’appel rejette la requête en estimant que les agissements dénoncés n’excèdent pas les limites d’un exercice normal du pouvoir de direction. La cour confirme ainsi l’absence de droit à la protection fonctionnelle faute de matérialité probante des faits de harcèlement invoqués par le requérant.
I. L’appréciation souveraine du caractère normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique
A. La validation des actes de gestion et des modalités de convocation
La cour administrative d’appel de Bordeaux analyse d’abord les modalités de notification du compte-rendu d’entretien professionnel et les convocations adressées à l’agent public. Les juges considèrent que la remise de convocations au retour de congés pour des entretiens sur la manière de servir ne traduit pas un abus. L’intéressé a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer ces échéances, ce qui exclut toute volonté délibérée de le placer dans une situation de fragilité.
La juridiction rappelle que « pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ». Cette exigence impose au juge administratif de vérifier si les décisions prises par l’autorité administrative sont justifiées par des nécessités objectives de service. En l’espèce, les actes de gestion critiqués s’inscrivent dans le cadre habituel du contrôle exercé par la hiérarchie sur ses agents subordonnés.
B. L’insuffisance probatoire des tensions interpersonnelles et des outils de travail
Le requérant produit des échanges de courriels entre ses supérieures hiérarchiques contenant des propos défavorables afin d’étayer son allégation de harcèlement moral caractérisé. Les juges relèvent toutefois que ces messages, bien que reflétant un climat de tension, n’avaient pas vocation à être portés à la connaissance de l’intéressé. Ces écrits internes à l’administration ne révèlent pas d’agissements constitutifs d’une manœuvre visant à dégrader les conditions de travail ou la dignité de l’éducateur.
L’agent soutient également avoir été privé de bureau et d’outil informatique fonctionnel durant une année entière après son affectation dans une nouvelle unité éducative. La cour rejette cet argument au motif que les pièces versées aux débats n’établissent pas la réalité d’une privation totale de ses outils matériels. La simple preuve d’une difficulté technique sur un ordinateur professionnel ne suffit pas à faire présumer une volonté d’isolement ou de mise à l’écart.
II. La légitimation de la mesure de changement d’affectation par l’intérêt du service
A. Le rétablissement du fonctionnement du service par la fin du conflit relationnel
La cour administrative d’appel de Bordeaux examine ensuite la légalité du changement d’affectation décidé par la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette mesure a été prise pour mettre un terme définitif à la relation conflictuelle que l’agent entretenait avec sa supérieure hiérarchique directe. Les juges valident ce choix en soulignant qu’il a été effectué tant dans l’intérêt du bon fonctionnement du service que dans celui de l’intéressé.
L’arrêt précise que « la décision de changement d’affectation de l’agent ne peut être regardée comme étant intervenue dans un contexte de harcèlement moral à son encontre ». La baisse d’activité constatée au sein du quartier des mineurs justifiait objectivement le redéploiement d’un poste vers une unité éducative en milieu ouvert. La cour écarte ainsi tout détournement de pouvoir consistant à utiliser une mutation géographique comme une sanction déguisée ou une mesure vexatoire.
B. L’absence de fondement juridique pour l’octroi de la protection fonctionnelle
Le rejet de la présomption de harcèlement moral entraîne nécessairement l’absence d’obligation pour l’administration d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au demandeur. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus et à l’indemnisation des préjudices moraux sont écartées par application des dispositions législatives applicables. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme en tous points le jugement rendu en première instance par les premiers juges du tribunal administratif.
Cette décision illustre la difficulté pour un agent public de transformer un climat de travail conflictuel en une situation de harcèlement juridiquement reconnue. Les juges maintiennent une séparation stricte entre les tensions interpersonnelles regrettables et les agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique. La portée de cet arrêt réside dans la protection de la marge de manœuvre de l’administration pour réguler les conflits internes par des mesures d’organisation.