Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°23BX02110

Un gardien de la paix a exercé les fonctions de nageur-sauveteur au cours de l’été deux mille quatorze et a eu une altercation avec des gardiens de camping. L’autorité administrative lui a infligé un blâme le deux mars deux mille quinze car il avait tenu des propos insultants dans un état d’ébriété manifeste. La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision le treize décembre deux mille dix-huit en retenant l’existence d’un vice de procédure substantiel. L’agent a ensuite introduit un recours indemnitaire pour réparer les préjudices résultant de cette éviction qu’il estimait illégale devant le tribunal administratif de Pau. Le requérant dénonce un harcèlement moral de sa hiérarchie et invoque également une violation de la règle interdisant la double sanction pour les mêmes faits. La question posée aux juges concerne l’ouverture d’un droit à réparation suite à une annulation pour vice de forme alors que la décision est justifiée. Dans son arrêt du sept octobre deux mille vingt-cinq, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le rejet des conclusions indemnitaires et valide les faits. Cette solution conduit à étudier la caractérisation d’une faute disciplinaire proportionnée, puis l’absence de préjudice réparable malgré l’existence d’une irrégularité de procédure initiale.

**I. La caractérisation d’une faute disciplinaire proportionnée**

**A. L’existence d’un comportement fautif commis en dehors du service**

La juridiction d’appel vérifie d’abord si les faits reprochés à l’agent constituent une faute réelle en se fondant sur un rapport d’enquête administrative précis et concordant. Il apparaît que le requérant a tenu des propos injurieux envers des tiers alors qu’il se trouvait dans un état d’ébriété avancé dans un lieu public. Le juge souligne que « le policier (…) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance » selon les dispositions claires du code de la sécurité intérieure. En conséquence, des agissements privés peuvent justifier une sanction disciplinaire s’ils portent atteinte à la considération nécessaire de l’institution policière sur le plan national. La faute étant ainsi caractérisée, la cour administrative d’appel examine si la mesure choisie par l’administration respecte les principes de justice et de proportionnalité requis.

**B. L’appécition de la sanction au regard de l’exigence d’exemplarité**

L’arrêt précise que le blâme appartient aux sanctions du premier groupe prévues par le statut général de la fonction publique de l’Etat de façon limitative. La cour estime que cette mesure disciplinaire est « proportionnée à la gravité de cette faute » commise par le gardien de la paix lors de cette altercation. Par ailleurs, le moyen tiré d’une double sanction pour les mêmes faits est écarté par les magistrats car le refus d’affectation saisonnière n’est pas disciplinaire. Le juge considère que cette mesure de gestion n’a pas pour objet de priver l’agent d’un droit statutaire lié à l’exercice normal de ses fonctions. L’existence d’une faute justifiée au fond rend désormais nécessaire l’examen des conséquences de l’irrégularité procédurale sur le droit à l’indemnisation des divers préjudices allégués.

**II. L’absence de droit à réparation malgré l’annulation pour vice de procédure**

**A. L’impossibilité d’indemnisation en présence d’une sanction justifiée au fond**

La cour administrative d’appel rappelle les règles régissant la responsabilité pour faute de la puissance publique en cas d’illégalité externe affectant un acte administratif unilatéral individuel. Elle doit rechercher si « la même décision aurait pu être légalement prise » dans le respect d’une procédure régulière pour apprécier l’existence d’un préjudice certain. En l’espèce, les faits étaient de nature à justifier un blâme dès l’origine de l’affaire et l’irrégularité commise n’a pas influencé le sens final. Dès lors, l’illégalité externe ne peut ouvrir un droit à réparation pour l’agent car aucun préjudice direct ne découle de cette seule méconnaissance des formes administratives. Après avoir neutralisé l’effet de l’annulation pour vice de procédure, le juge rejette les autres fondements de responsabilité invoqués par le requérant dans son mémoire.

**B. L’écartement des griefs relatifs au harcèlement et au cumul de sanctions**

Le requérant prétendait subir un acharnement de sa hiérarchie constitutif de harcèlement moral, mais cette allégation n’est étayée par aucun élément probant du dossier de procédure. La cour administrative juge que « la seule infliction de ce blâme ne peut être qualifiée d’un agissement constitutif de harcèlement » au sens de la loi. Le grief de ralentissement de carrière est également rejeté faute de lien établi avec la sanction initiale dont la légalité au fond est désormais reconnue. L’arrêt confirme donc le jugement du tribunal administratif en concluant au rejet de l’intégralité des demandes présentées par l’agent dans le cadre de cette instance.

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Hassan KOHEN
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