Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°23BX02215

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 7 octobre 2025, un arrêt précisant les conditions d’indemnisation d’un agent public victime d’un accident de service. Un sergent de sapeurs-pompiers a subi des lésions dorsales lors d’une manipulation de victime, avant de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices financiers et personnels. Après un jugement de première instance limitant son indemnisation, l’intéressé a saisi la juridiction d’appel pour obtenir une revalorisation substantielle des sommes initialement allouées. Le litige interroge la portée de l’obligation de sécurité de l’administration et les exigences probatoires nécessaires à la reconnaissance de préjudices personnels distincts du forfait statutaire. Les magistrats ont partiellement fait droit à la requête en augmentant le remboursement des frais médicaux, tout en écartant la responsabilité pour faute de l’employeur public.

**I. L’articulation des régimes de responsabilité et l’exigence d’un lien de causalité**

**A. L’éviction de la responsabilité pour faute faute de lien de causalité certain**

Le requérant soutenait que l’absence de visite médicale d’aptitude depuis plusieurs années constituait une faute de nature à engager la responsabilité du service territorial d’incendie. La juridiction administrative relève toutefois que l’agent ne démontre pas comment un examen médical aurait permis d’éviter la survenance brutale de ses vives douleurs dorsales. En jugeant que « la faute invoquée est ainsi dépourvue de lien de causalité direct et certain », la cour rejette logiquement toute indemnisation fondée sur cette carence. Ce raisonnement confirme la nécessité d’établir une corrélation manifeste entre le manquement administratif et le dommage corporel effectivement subi par l’agent public durant sa mission.

**B. La consécration du droit au remboursement intégral des frais médicaux**

Le juge rappelle que le fonctionnaire a droit au remboursement des frais directement entraînés par l’accident, indépendamment de toute faute commise par la collectivité employeuse. La décision précise que « le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement » et bénéficie d’une garantie contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions de secours. En l’espèce, le montant des séances de kinésithérapie prescrites médicalement a été intégralement pris en charge, portant l’indemnité à la somme totale de 1 648,40 euros. Cette solution assure une protection efficace de l’agent tout en respectant strictement les dispositions législatives relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service.

**II. La rigueur probatoire relative aux préjudices personnels de l’agent**

**A. L’insuffisance des éléments attestant de l’existence de préjudices extra-patrimoniaux**

L’agent invoquait un préjudice physique lié au port d’une minerve, appuyant ses dires sur des photographies et des attestations de collègues produites durant l’instance d’appel. Les juges ont estimé que ces pièces ne permettaient pas de déterminer la fréquence du port de cet appareillage ni d’établir un lien avec l’accident initial. Le refus d’indemnisation souligne que la preuve du préjudice esthétique ou des souffrances physiques doit être étayée par des constatations médicales précises et datées avec rigueur. La cour administrative d’appel maintient ainsi une exigence classique de certitude du dommage, refusant de se fonder sur de simples présomptions ou des témoignages syndicaux imprécis.

**B. Le rejet des troubles dans les conditions d’existence faute de pratique régulière établie**

Le requérant affirmait subir un préjudice d’agrément en raison de l’arrêt forcé de son activité de pêche de loisir après la survenance de son accident en service. La cour rejette cette demande au motif que les attestations fournies sont « peu circonstanciées » et ne prouvent pas la pratique régulière de ce sport avant le sinistre. Cette position illustre la difficulté pour les agents publics d’obtenir réparation pour la perte d’activités non professionnelles sans disposer d’un dossier documentaire solide et exhaustif. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 7 octobre 2025 réaffirme donc l’équilibre entre la protection statutaire automatique et la responsabilité indemnitaire complémentaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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