Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°25BX00499

    La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 7 octobre 2025, un arrêt relatif au droit au regroupement familial des ressortissants étrangers. Une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France depuis huit ans a sollicité le bénéfice de cette procédure au profit de son époux. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande par une décision administrative prise le 3 novembre 2023. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en annulation dirigée contre cet acte par un jugement rendu le 15 octobre 2024. L’intéressée a interjeté appel de cette décision en invoquant notamment la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question se posait de savoir si la situation de handicap et la durée du mariage justifiaient l’admission du conjoint sur le territoire national. Les juges d’appel ont annulé le jugement ainsi que l’acte contesté en relevant l’atteinte excessive portée au droit de mener une vie familiale normale. L’examen de cette décision permet d’analyser l’appréciation concrète des attaches familiales avant d’étudier la sanction d’une ingérence administrative jugée disproportionnée.

**I. Une appréciation concrète des attaches familiales et de la stabilité du séjour**

    L’appelante bénéficie d’un titre de séjour valable dix ans et justifie d’une présence ininterrompue sur le territoire national depuis l’année 2015. Cette stabilité de la résidence constitue un élément fondamental pour l’examen du droit au respect de la vie privée et familiale. La juridiction souligne également que la requérante est mariée depuis cinquante ans avec son époux demeuré dans son pays d’origine. La longévité exceptionnelle de cette union renforce l’exigence d’un rapprochement effectif des conjoints sur le sol français.

**A. La consolidation de la stabilité du séjour et du lien matrimonial**

    Le juge administratif s’appuie sur la durée du séjour pour caractériser l’insertion de la requérante dans la société française. La possession d’un certificat de résidence de dix ans témoigne d’une situation administrative pérenne qui facilite l’accueil des membres de la famille. Cette ancienneté de résidence est ici couplée à une union matrimoniale dont la durée dépasse largement le demi-siècle. Le refus de regroupement familial fait ainsi obstacle à la poursuite d’une vie commune établie de longue date.

**B. La prévalence de la vulnérabilité liée au handicap et à l’âge**

    La décision met en lumière la polyarthrite rhumatoïde invalidante dont souffre l’intéressée âgée de soixante-dix ans lors de l’examen du litige. Le taux d’incapacité supérieur à 80 % reconnu par les autorités médicales atteste d’une vulnérabilité physique particulièrement majeure. Les juges notent les « difficultés à réaliser des déplacements de longue durée » qui empêchent l’appelante de rendre visite à son mari à l’étranger. Cet état de santé précaire rend la présence du conjoint indispensable au maintien de la dignité humaine. La prise en compte de ces éléments biographiques conduit la juridiction à censurer l’arbitraire de la décision administrative au regard des engagements internationaux de la France.

**II. La sanction d’une ingérence disproportionnée au regard de la protection conventionnelle**

    La Cour juge que l’autorité administrative a porté une « atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale » par ce refus. Elle fonde sa solution sur la méconnaissance flagrante de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le contrôle de proportionnalité exercé privilégie la protection des droits fondamentaux sur les considérations liées à la maîtrise des flux migratoires. Cette position illustre la primauté de l’intérêt familial lorsque la séparation des conjoints devient manifestement inhumaine.

**A. Le constat d’une violation caractérisée de la Convention européenne**

    Les stipulations conventionnelles imposent à l’État de ne pas s’immiscer de façon injustifiée dans l’exercice du droit à la vie familiale. Les juges considèrent ici que les motifs avancés par l’administration ne sauraient primer sur la détresse d’une femme handicapée et âgée. La balance des intérêts penche ainsi en faveur de la requérante en raison de l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie. L’arrêt confirme que le regroupement familial est une composante essentielle de la protection garantie par les textes internationaux.

**B. L’assurance d’une réparation effective par le pouvoir d’injonction**

    L’annulation du jugement et de l’arrêté s’accompagne d’une injonction imposant à l’autorité préfectorale d’accorder le regroupement familial sollicité. La Cour précise que l’exécution de l’arrêt implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande initiale dans un délai de deux mois. Ce pouvoir d’injonction garantit l’effectivité du droit au séjour et met fin à une situation juridique préjudiciable. L’octroi d’une somme au titre des frais de justice parachève la reconnaissance de la légitimité des prétentions de l’appelante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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