Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°25BX00518

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 7 octobre 2025, une décision relative au droit au séjour d’une ressortissante étrangère sur le territoire national. Une ressortissante malgache est entrée en France en novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour pour accompagner son époux souffrant d’une pathologie. Après le décès de son conjoint en 2016 puis de son père en 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur. Le préfet de La Réunion a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 3 janvier 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d’annulation le 30 octobre 2024, conduisant l’intéressée à interjeter appel devant la juridiction supérieure. La requérante soutient que la décision préfectorale est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le problème juridique réside dans l’appréciation des critères d’intensité et de stabilité des liens personnels permettant de justifier une admission au séjour sur ce fondement. La cour confirme le rejet de la requête en estimant que l’insertion de l’intéressée demeure insuffisante malgré sa présence prolongée depuis l’année deux mille quinze. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la stricte appréciation des attaches personnelles (I) avant d’envisager l’encadrement rigoureux de l’admission exceptionnelle au séjour (II).

I. La stricte appréciation des attaches personnelles et familiales

A. L’exigence d’une insertion sociale caractérisée

Le juge administratif vérifie d’abord la réalité de l’examen de la situation personnelle effectué par l’autorité préfectorale avant de se prononcer sur le fond du litige. L’arrêt souligne que l’administration « n’avait pas à mentionner de façon exhaustive la situation de l’intéressée » pour satisfaire pleinement à son obligation légale de motivation. La requérante invoquait son intégration par la maîtrise de la langue française et le soutien financier du neveu de son défunt époux résidant à La Réunion. Cependant, la cour administrative d’appel de Bordeaux relève qu’elle « n’établit pas pour autant avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables en France » actuellement. L’absence de famille à charge et le statut de célibataire de l’intéressée pèsent lourdement dans l’équilibre de la décision souveraine de rejet de l’appel.

B. La persistance des attaches dans le pays d’origine

La durée de la résidence à l’étranger constitue un élément déterminant pour apprécier la disproportion de l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’étranger. Les magistrats rappellent que la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-huit ans avant de rejoindre définitivement le territoire français. Cette circonstance fait présumer le maintien d’attaches culturelles et sociales fortes à Madagascar, malgré les diverses attestations de sympathie produites par ses voisins et amis. La juridiction considère que l’intéressée « ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine » au moment de sa demande. Le refus de séjour ne porte donc pas une atteinte excessive au droit garanti par l’article huit de la convention européenne des droits de l’homme. La solidité des attaches privées étant écartée, le juge peut alors se pencher sur la dimension humanitaire de la requête présentée par la ressortissante malgache.

II. L’encadrement rigoureux de l’admission exceptionnelle au séjour

A. L’insuffisance des considérations humanitaires et de santé

L’admission exceptionnelle au séjour suppose des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles que le juge contrôle avec une vigilance particulière dans chaque espèce soumise. La requérante mettait en avant des pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier pour solliciter la protection de la puissance publique sur le fondement du code. L’arrêt précise toutefois que cet élément médical « ne suffit pas, à lui seul, à établir que l’état de santé » ferait obstacle au retour. Il appartient à l’étranger de démontrer l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié dans son pays pour espérer obtenir un titre de séjour à titre dérogatoire. La cour écarte ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet lors de l’examen de cette demande spécifique de régularisation.

B. La confirmation d’une jurisprudence protectrice du pouvoir préfectoral

Cette solution confirme la rigueur de la jurisprudence administrative concernant les étrangers entrés tardivement sur le territoire national sans lien de parenté direct et stable. Le juge préserve la marge de manœuvre de l’administration dans la gestion des flux migratoires, particulièrement lorsque l’insertion ne présente aucun caractère exceptionnel ou remarquable. La décision rappelle que la simple présence de membres de la famille élargie en métropole ne suffit pas à créer un droit automatique au séjour permanent. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle classique privilégiant la stabilité des attaches sur la simple présence. Le rejet définitif des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte clôture cette procédure contentieuse en validant la légalité de l’acte administratif initialement contesté.

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Hassan KOHEN
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