Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°25BX00892

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 7 octobre 2025, une décision relative à la régularité d’une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le vice-président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande initiale par ordonnance au motif qu’elle ne comportait l’énoncé d’aucun moyen de droit. Le requérant a interjeté appel en soutenant que cette ordonnance manquait de motivation et en reprenant ses arguments de fond contre la décision de l’administration. La juridiction d’appel devait déterminer si le rejet pour irrecevabilité manifeste exigeait une réponse aux arguments de fond soulevés ultérieurement par l’intéressé devant elle. La cour confirme la régularité de l’ordonnance et rejette la requête au motif que le bien-fondé de l’irrecevabilité n’était pas sérieusement contesté en appel. La décision souligne d’abord la validité de la motivation de l’ordonnance avant de constater l’absence de critique sérieuse du motif de rejet retenu initialement.

I. La validité de la motivation de l’ordonnance de rejet

L’examen de la régularité de l’ordonnance commence par l’appréciation du caractère suffisant des motifs retenus par le juge pour justifier le rejet de la requête.

A. Le caractère suffisant du motif d’irrecevabilité

La cour écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en soulignant que le motif d’irrecevabilité permettait au requérant de comprendre le sens de la décision. Le juge d’appel précise que « le motif de l’irrecevabilité retenue par le premier juge est exposé dans des termes permettant au requérant de le comprendre ». Cette approche confirme que le juge n’est pas tenu de détailler les arguments de fond lorsque la requête est rejetée pour un vice de forme. Le respect des formes procédurales constitue une condition impérative pour permettre l’examen au fond des prétentions soulevées par les justiciables devant les juridictions.

B. La dispense d’examen des arguments de fond

L’ordonnance peut se dispenser de faire état des arguments invoqués pour contester l’acte administratif dès lors que la demande est jugée manifestement irrecevable par le juge. La cour affirme ainsi que « le premier juge a pu se dispenser de faire état dans sa décision des arguments invoqués par le requérant pour contester l’arrêté ». L’irrecevabilité manifeste prive de pertinence toute discussion relative aux moyens de légalité interne ou externe qui auraient pu être soulevés contre la décision préfectorale. La régularité formelle de l’acte juridictionnel étant établie, l’examen de la stratégie d’appel du requérant révèle une carence argumentative faisant obstacle à la requête.

II. L’absence de contestation du bien-fondé de l’irrecevabilité initiale

La confirmation de la solution de première instance repose sur le constat d’une absence de contestation sérieuse du motif ayant conduit au rejet de la demande.

A. Le défaut de critique du motif de rejet

Le requérant s’est borné en appel à soutenir des moyens de fond relatifs à sa situation personnelle sans critiquer le motif juridique de son éviction initiale. La cour relève expressément que « le requérant ne conteste pas en appel le bien-fondé du motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge ». Le défaut de contestation de l’absence de moyens de droit en première instance rend l’appel inopérant concernant la régularité de l’ordonnance rendue par le tribunal. L’absence de critique directe du motif de rejet entraîne la confirmation nécessaire de la solution retenue par les premiers juges du tribunal administratif.

B. La confirmation de la solution d’irrecevabilité manifeste

Cette décision rappelle la nécessité pour les justiciables de répondre précisément aux motifs de rejet opposés par les juridictions administratives du premier ressort juridictionnel. La cour conclut que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable par le tribunal. La portée de cet arrêt confirme la rigueur procédurale imposée par le code de justice administrative concernant l’énoncé obligatoire des moyens dans les requêtes contentieuses. Les exigences de clarté et de précision des requêtes demeurent des piliers fondamentaux garantissant la bonne administration de la justice et l’efficacité du recours contentieux.

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Hassan KOHEN
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