Par un arrêt rendu le 8 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise l’étendue de l’obligation de reclassement incombant à une collectivité territoriale. Une administratrice territoriale fut recrutée par mutation puis détachée sur un emploi fonctionnel de direction avant qu’il ne soit mis fin à ses fonctions. L’intéressée fut maintenue en surnombre durant une année puis radiée des effectifs de sa collectivité d’origine pour être prise en charge par l’organisme national compétent. Contestant cette éviction, la requérante saisit le tribunal administratif de Bordeaux qui rejeta sa demande d’annulation par un jugement du 12 janvier 2023. La cour administrative d’appel de Bordeaux se trouve alors saisie d’un litige portant sur la régularité du reclassement proposé à l’agent durant sa période de surnombre. Elle doit déterminer si l’autorité territoriale a respecté ses obligations statutaires en ne proposant que certains postes vacants au regard du grade et de la situation particulière de l’intéressée.
I. L’encadrement rigoureux de l’obligation de reclassement par le juge administratif
A. La délimitation des emplois proposés au regard du grade de l’agent
Le juge administratif rappelle que l’administration doit proposer les emplois vacants correspondant au grade du fonctionnaire maintenu en surnombre sans obligation d’équivalence de niveau. La cour administrative d’appel de Bordeaux souligne qu’il « ne résulte pas des dispositions citées au point 4 que l’administration soit tenue de proposer aux agents dans sa situation, des emplois de niveau comparable ». Cette interprétation stricte des textes statutaires limite le périmètre des recherches de reclassement aux seuls postes dont les fiches mentionnent expressément le grade de l’agent concerné. L’autorité territoriale n’est donc pas contrainte de modifier les conditions d’accès à des postes vacants pour satisfaire à son obligation de reclassement prioritaire. La conformité des propositions de postes s’apprécie uniquement au regard de la correspondance juridique entre le grade détenu et celui requis pour l’emploi disponible.
B. L’incidence de la perte de confiance sur l’étendue des propositions d’affectation
La validité du refus de proposer certains postes de direction peut reposer sur l’existence d’une perte de confiance préalablement constatée et définitivement jugée. La juridiction d’appel précise ainsi que « l’administration pouvait à bon droit ne pas lui proposer ce poste d’un niveau équivalent de responsabilité et d’encadrement ». Cette solution s’explique par la nature particulière des emplois fonctionnels de direction qui exigent une collaboration étroite et une confiance mutuelle entre l’élu et son cadre. La cour administrative d’appel de Bordeaux valide ici la cohérence de l’action administrative en interdisant le reclassement sur un poste impliquant les mêmes difficultés relationnelles passées. L’obligation de reclassement ne saurait contraindre l’autorité territoriale à nommer de nouveau un agent sur des fonctions qu’il n’est manifestement plus en mesure d’exercer.
II. La régularité de la procédure de radiation et de prise en charge
A. L’absence de caractérisation d’un détournement de pouvoir ou d’un harcèlement
L’absence de communication de la liste exhaustive des postes vacants durant la période de surnombre ne suffit pas à démontrer une volonté délibérée d’éviction. Le juge relève que « la seule circonstance que le conseil départemental n’ait pas répondu à la demande… ne permet pas d’établir » que l’administration aurait tout mis en œuvre pour priver l’agent d’affectation. Les allégations de harcèlement moral ou de conflit d’intérêts doivent être étayées par des éléments matériels précis et répétés pour entraîner l’annulation de la décision. La cour administrative d’appel de Bordeaux écarte ces moyens faute de preuve d’un comportement discriminant ou de faits répétés de harcèlement durant le maintien en surnombre. La signature de l’arrêté de radiation par un supérieur hiérarchique avec lequel l’agent entretenait des relations tendues ne constitue pas davantage un vice de procédure.
B. La confirmation de la légalité de l’acte de radiation des cadres
La radiation des effectifs devient la conséquence juridique inéluctable du terme du délai d’un an de surnombre en l’absence de reclassement effectif. Cette décision administrative permet de basculer l’agent vers une prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions législatives. Le juge d’appel confirme que l’arrêté de radiation n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation quant aux efforts de reclassement fournis. L’arrêté de prise en charge subséquent se trouve dès lors fondé sur une base légale solide puisque la décision de radiation n’est pas annulée. La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette ainsi l’intégralité des conclusions de la requérante et confirme la régularité de la situation administrative finale de l’agent.