Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°17BX01311

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le huit janvier deux mille vingt-six, un arrêt relatif aux modalités d’exécution forcée des décisions de justice. Un agent territorial sollicitait l’annulation d’un arrêté le radiant des cadres, puis a engagé plusieurs procédures afin d’obtenir sa réintégration et son indemnisation. Le tribunal administratif de Cayenne a d’abord rejeté sa demande le dix avril deux mille treize, avant que l’appel n’aboutisse à une annulation. Diverses astreintes ont été prononcées puis liquidées au fil des années pour contraindre l’administration à exécuter les injonctions de carrière et de paiement. Le requérant demandait ici le versement d’une somme déjà liquidée, tandis que l’administration invoquait une exécution antérieure pour réduire sa dette pécuniaire. La juridiction devait déterminer si une liquidation définitive pouvait être modifiée et si une nouvelle injonction de payer une somme fixe était juridiquement possible. La cour administrative d’appel de Bordeaux consacre l’intangibilité des astreintes liquidées avant de préciser les voies de recours ouvertes pour le paiement des créances.

I. L’intangibilité de l’astreinte liquidée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée

A. Le respect impératif de la stabilité des situations juridiques acquises

La cour administrative d’appel de Bordeaux affirme que « l’autorité de la chose jugée » interdit toute modification des sommes arrêtées par une décision devenue irrévocable. L’arrêt du trente novembre deux mille vingt-deux lie définitivement les parties car le pourvoi en cassation n’a pas été admis par le Conseil d’État. Le juge de l’exécution refuse ainsi de rouvrir le débat sur le montant de la liquidation, garantissant la pleine efficacité du pouvoir juridictionnel de coercition.

B. L’inefficacité des justifications fondées sur une exécution matérielle antérieure

L’administration tentait de démontrer que « l’ensemble de ses obligations au titre de l’exécution » avait été respecté bien avant la notification de la liquidation litigieuse. Le juge écarte cet argument car aucune information n’avait été transmise à la cour en temps utile pour influencer la décision de liquidation initiale. La négligence de l’entité publique dans la conduite de la procédure juridictionnelle interdit tout rétablissement ultérieur de la situation comptable malgré la réalité des paiements.

II. La subsidiarité du juge de l’exécution face aux créances pécuniaires déterminées

A. L’orientation du créancier vers les procédures de paiement d’office

L’arrêt précise que le requérant peut obtenir le règlement de sa créance en sollicitant directement « du comptable le paiement forcé de la somme » d’argent. Cette procédure administrative de mandatement d’office remplace l’intervention du juge de l’exécution lorsque le montant de la dette est déjà parfaitement identifié et liquide. La cour rappelle ainsi que l’astreinte n’a pas vocation à se substituer aux mécanismes légaux de recouvrement forcé contre les personnes morales de droit public.

B. L’extinction de la mission de contrôle par l’accomplissement des obligations principales

La juridiction constate que l’injonction initiale « doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée » au vu des arrêtés de carrière et des mandats produits. L’absence de difficulté sérieuse dans le calcul des intérêts ou du principal rend inutile le maintien d’une mesure de contrainte financière sous forme d’astreinte. En conséquence, le juge déclare qu’il n’y a plus lieu de liquider les sommes provisionnelles restantes, mettant fin au litige né de l’éviction irrégulière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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