Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°23BX00831

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 8 janvier 2026, une décision essentielle concernant la protection de la santé mentale des agents publics. Un établissement public contestait une mise en demeure administrative lui imposant de prendre des mesures de sécurité suite à un signalement de mal-être. Un contrôle de l’inspection du travail avait révélé une dégradation des conditions de travail liée à une gestion des ressources humaines défaillante. Le tribunal administratif territorialement compétent avait rejeté la demande d’annulation de cette injonction par un jugement rendu le 26 janvier 2023. L’appelant soutient que la procédure a méconnu le principe du contradictoire en raison du défaut de communication du rapport d’inspection initial. Il conteste également l’existence d’un danger réel, invoquant le caractère injustifié du droit de retrait exercé par certains de ses agents. Le juge devait déterminer si les garanties procédurales de droit commun s’appliquent entre personnes publiques et si le malaise social justifiait l’acte.

I. L’inapplicabilité des garanties du code des relations entre le public et l’administration aux rapports inter-administratifs

A. L’exclusion des personnes morales de droit public du bénéfice de la procédure contradictoire

L’établissement public invoquait une violation du principe du contradictoire en se fondant sur les dispositions protectrices du code des relations entre le public et l’administration. La cour écarte ce moyen en précisant que « ces dispositions ne sont pas opposables aux rapports entre deux personnes morales de droit public » de manière constante. Elle refuse ainsi d’appliquer l’obligation de procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code précité à cette situation d’espèce. Cette solution prévaut alors même que l’organisme possède un caractère industriel et commercial, conservant sa nature fondamentale de personne morale de droit public. Le juge administratif confirme ici une jurisprudence établie qui réserve le bénéfice de ces garanties procédurales aux seules personnes physiques ou privées. L’autorité administrative n’était donc pas tenue de respecter les exigences spécifiques du code général dans ses relations avec cet établissement spécialisé.

B. Le maintien d’un droit à l’information suffisant malgré le refus de communication du rapport d’inspection

L’appelant critiquait également le refus de communication du rapport de l’inspectrice du travail établi lors du contrôle de l’établissement en décembre 2021. Les juges considèrent que la structure « disposait de suffisamment d’éléments pour faire part de ses observations préalablement à la décision critiquée » malgré cette absence. La cour souligne que l’employeur avait reçu un courrier détaillant les premiers constats réalisés lors du contrôle administratif effectué dès le mois d’avril. Cette information préalable permet de garantir un respect minimal des droits de la défense sans exiger la transmission systématique de tous les actes préparatoires. Le principe de loyauté des relations administratives semble respecté dès lors que l’essentiel des griefs est connu de l’entité faisant l’objet du contrôle. Le juge valide la régularité de l’instruction menée par les services compétents avant l’édiction de la mise en demeure litigieuse.

II. La validation de la mise en demeure face à une situation de dégradation avérée de la santé mentale

A. La neutralisation de l’exercice injustifié du droit de retrait comme motif de danger

L’administration s’était initialement appuyée sur l’exercice d’un droit de retrait par plusieurs agents pour caractériser l’existence d’une situation de danger grave et imminent. La cour censure ce motif en relevant « qu’il n’existait aucun danger grave et imminent justifiant l’exercice de ce droit par les salariés » de l’établissement. Elle se fonde sur l’autorité absolue de la chose jugée attachée à des jugements antérieurs ayant annulé le refus d’autoriser certains licenciements. Le juge refuse de laisser l’autorité publique utiliser des faits juridiquement qualifiés d’infondés pour justifier une mesure de police du travail contraignante. Cette rigueur dans l’appréciation des conditions de danger protège l’employeur contre des sanctions fondées sur des comportements d’agents reconnus comme illicites. La mise à l’écart de ce motif n’entraîne pas l’annulation de l’acte si d’autres éléments factuels suffisent à établir le risque.

B. La caractérisation souveraine d’un malaise professionnel justifiant l’intervention de l’autorité de contrôle

La décision finale repose sur la constatation d’une « fragilisation des relations sociales » et d’un « sentiment de malaise et de mal-être dans toutes les relations interprofessionnelles ». Le juge valide l’analyse administrative qui identifie une situation de stress et d’angoisse chez les travailleurs de nature à justifier une intervention. L’arrêt souligne l’absence de politique de gestion des ressources humaines claire ainsi que des défaillances notables dans la communication interne de la structure. Ces éléments constituent une base factuelle suffisante pour exiger la mise en œuvre de mesures préventives conformément aux dispositions du code du travail. La cour estime que l’employeur n’avait pas pleinement satisfait à son obligation de protection de la santé physique et mentale de son personnel. L’injonction administrative est ainsi confirmée pour pallier les dysfonctionnements organisationnels constatés lors de la période de crise interne.

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Hassan KOHEN
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