Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°23BX02657

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 8 janvier 2026, précise les conditions de valorisation des actifs et de déduction des provisions. Cette décision traite de la réintégration de charges liées à une survalorisation de titres et du régime fiscal applicable aux cessions à prix provisoire. Une société holding avait contesté les redressements issus d’une vérification de comptabilité portant sur l’impôt sur les sociétés au titre de deux exercices clos. Le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté sa demande de décharge par un jugement du 3 octobre 2023, dont la requérante a interjeté appel. Le litige porte principalement sur l’existence d’un acte anormal de gestion lors d’un apport de titres et sur la déductibilité de diverses provisions financières. La juridiction d’appel confirme le bien-fondé des rectifications opérées par l’administration fiscale en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par la contribuable.

I. L’encadrement de la valorisation des éléments d’actif

A. La sanction de la survalorisation artificielle des titres apportés

L’administration fiscale peut rectifier la valeur d’un actif si celle-ci procède d’une écriture comptable dénuée de justification économique réelle au moment de l’opération d’apport. La société requérante n’apportait aucun élément de nature à justifier que la valorisation de la quasi-totalité des parts sociales puisse égaler l’estimation globale initiale. La cour souligne que la requérante se contentait de considérations générales sur les variations de valeur selon le caractère majoritaire ou minoritaire des participations détenues. L’administration a démontré que la valeur unitaire retenue pour certains titres était manifestement supérieure à celle établie par le rapport du commissaire aux apports. Dès lors, cette survalorisation de soixante mille euros a entraîné une charge injustifiée lors de la cession ultérieure des actions au cours du même exercice. La juridiction rejette l’invocation du principe d’autonomie de gestion dès lors que l’opération s’inscrivait dans un cadre d’intermédiation visant une cession immédiate à des tiers.

B. L’exigibilité comptable immédiate d’une créance au prix provisoire

Le juge administratif rappelle qu’un prix de vente provisoire doit être intégralement pris en compte dans le bilan de l’exercice au cours duquel la vente intervient. L’incertitude affectant une minoration ultérieure éventuelle ne retire pas au prix de base « le caractère d’une créance actuellement acquise pour un montant déterminé ». La société avait seulement comptabilisé le produit issu du versement partiel au lieu d’enregistrer la totalité du prix provisoire stipulé dans l’acte de cession. Cette créance doit figurer à l’actif dès lors que les éléments de calcul sont fixés contractuellement, même si des ajustements postérieurs restent possibles par voie de provision. L’acte de cession du 30 juillet 2014 prévoyait un transfert de propriété immédiat, rendant la créance certaine dans son principe et déterminable dans son montant. En conséquence, l’administration était fondée à rehausser le résultat de l’exercice de la différence entre le prix provisoire et la somme effectivement perçue par l’entreprise.

II. La limitation du droit à déduction des provisions financières

A. La qualification impérative des titres de participation dès l’acquisition

Les titres possédant le caractère de titres de participation sur le plan comptable sont soumis au régime fiscal des moins-values à long terme dès leur entrée. La cour relève que les parts sociales acquises par la holding présentaient ce caractère en raison de l’intention de l’acquéreur et des fonctions de direction exercées. Les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres ne pouvaient donc faire l’objet d’aucune déduction immédiate du résultat imposable de l’entreprise concernée. La circonstance que les titres aient été acquis depuis moins de deux ans à la clôture de l’exercice ne permet pas d’écarter ce régime restrictif. La loi prévoit que la provision pour dépréciation résultant de l’estimation du portefeuille est soumise au régime défini à l’article 39 quindecies du code général des impôts. Le juge confirme ainsi que ces provisions doivent être traitées comme des moins-values à long terme, neutralisant leur impact sur le bénéfice net soumis au taux normal.

B. L’étanchéité entre aide financière et accord de conciliation homologué

Les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles, sauf si elles présentent un caractère commercial ou répondent à des conditions légales. La provision pour créance douteuse constituée par la société mère sur sa filiale correspondait ici à une aide financière dépourvue de toute relation commerciale entre les entités. La déductibilité exceptionnelle prévue pour les aides versées en exécution d’un accord de conciliation homologué ne s’appliquait pas en l’espèce pour des raisons temporelles. L’aide financière avait été accordée par la société requérante à une date postérieure au terme fixé par l’accord homologué par le tribunal de commerce compétent. Par suite, cette avance en compte courant ne pouvait être regardée comme ayant été octroyée en application stricte des stipulations de la procédure collective. L’administration était donc en droit de remettre en cause la déductibilité de cette provision dont l’objet était de pallier les difficultés financières de la filiale.

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Hassan KOHEN
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